Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOAD
Minute n° 23/00238
S.C.I. [Localité 11]
C/
S.C.P. DOMINIQUE THOMAS ET [N] [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01750
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 11] Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.P. DOMINIQUE THOMAS ET [N] [X] Représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES, et Mme Laurence FOURNEL, Magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme Laurence FOURNEL,Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Aux termes d'un acte notarié du 30 juin 2014 dressé par Me [N] [X], notaire associé de la SCP Dominique Thomas et [N] [X], les consorts [E] et [D] ainsi que la SCI [Localité 11] ont vendu à la communauté de communes du pays de [Localité 8] un terrain sis à [Localité 10] cadastré section 26 n° [Cadastre 4] et section 26 n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 11] d'une surface totale de 4 ha, 15 a et 75 ca, au prix de 665.168,00 €.
Aucune TVA n'était incluse dans ce prix de vente.
Le 14 mars 2017, l'administration fiscale a notifié à la SCI [Localité 11] une proposition de redressement, portant principalement sur un rappel de TVA concernant la vente du terrain précité à hauteur de 25.908 €, l'administration fiscale considérant que cette vente était soumise à la TVA en application de l'article 257.2.1° du code général des impôts dès lors que le terrain vendu pouvait être considéré comme un terrain à bâtir.
La SCI [Localité 11] a contesté ce redressement par courrier recommandé du 3 mai 2017, et par réponse du 22 mai 2017 la DGFP de Moselle a maintenu sa position.
Ayant été destinataire d'une mise en demeure portant sur la somme de 25.395,00 €, dont 22.286 au titre des droits à acquitter et 3.109,00 € au titre des pénalités, la SCI [Localité 11] a acquitté le montant réclamé. Elle a saisi le Défenseur des Droits, qui a considéré que l'analyse de de l'administration fiscale était fondée.
Considérant que le notaire instrumenteur avait commis une faute, la SCI [Localité 11] lui a adressé le 29 janvier 2018 une mise en demeure de lui rembourser la somme payée, ce à quoi Me [X] s'est opposé en contestant l'analyse de l'administration ainsi qu'il l'avait précédemment exposé à sa cliente.
Par acte du 25 juin 2019, la SCI [Localité 11] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SCP « Dominique Thomas et [N] [X] », notaires associés, afin de la voir dire et juger seule et entièrement responsable du préjudice subi par la SCI, et la voir condamner à lui payer la somme de 25.908 € en réparation de son préjudice, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP « Dominique Thomas et [N] [X] » a contesté toute faute, en faisant valoir que l'analyse de l'administration fiscale était erronée, et que le terrain vendu ne pouvait être considéré comme un terrain à bâtir au sens de l'article 257 précité.
Par jugement du 04 février 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
- Déclaré la Société civile professionnelle de notaires Dominique Thomas et [N] [X], notaires associés, prise en la personne de son représentant légal seule et entièrement responsable du redressement fiscal N° AMR 17 10 05062 N° Créance 201719570 TVA effectué au préjudice de la SCI [Localité 11] par la Direction générale des finances publiques ' Service des impôts des entreprises de [Localité 7] centre ;
En conséquence,
- Condamné la Société civile professionnelle de notaires Dominique Thomas et [N] [X], notaires associés, prise en la personne de son représentant légal à régler à la Société civile immobilière [Localité 11] a somme de 3109 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la SCI [Localité 11] pour le surplus de ses demandes ;
- Condamné la Société civile professionnelle de notaires Dominique Thomas et [N] [X], notaires associés, aux dépens ainsi qu'à régler à la SCI [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la Société civile professionnelle de notaires Dominique Thomas et [N] [X], notaires associés, ,prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le terrain vendu était situé en zone « 1 AUX » du PLU, soit une zone d'urbanisation future non équipée destinée essentiellement aux activités économiques et aux équipements publics, que le I de l'article 257 du code général des impôts prévoyait que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, y compris les livraisons de terrains à bâtir, étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et que cet article retenait une définition objective du terrain à bâtir, ne faisant pas référence à un critère de constructibilité effective, mais seulement à une possibilité d'autorisation de construire.
Il a rappelé que pour l'application de ce texte, sont qualifiés de terrains à bâtir tous ceux pour lesquels, au moment de leur livraison, il n'existe pas d'interdiction de construire ou de nécessité d'apporter au préalable une modification aux documents d'urbanisme, ce qui visait par conséquent les terrains situés dans certaines zones à urbaniser (zones « AU ») de l'article R.123-6 du même code, à savoir celles pour lesquelles les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, et le cas échéant d'assainissement existent à la périphérie immédiate et sont d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
En l'espèce, le terrain litigieux étant situé dans une zone AU, le tribunal a estimé que l'attestation du maire de [Localité 10], aux termes de laquelle lors de la vente les voies et réseaux destinés à desservir le terrain n'étaient pas réalisés, et que les équipements de cette nature situés à proximité de la parcelle n'étaient pas suffisants pour la desservir, n'était pas suffisante pour considérer que le terrain ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir.
Ainsi le tribunal a relevé que, dans un extrait du procès verbal de délibérations du conseil communautaire du 16 octobre 2013 annexé à l'acte de vente, il était expressément mentionné que la CCPP avait fait l'acquisition de l'ensemble des terrains de la zone artisanale d'intérêt commun de [Localité 10] [Localité 9] nécessaires pour viabiliser la zone, qu'un premier terrain viabilisé avait été vendu, que plusieurs nouveaux projets avaient été soumis, que pour ces constructions potentielles la CCPP devait faire l'acquisition d'un nouveau terrain situé à l'arrière de la zone artisanale et que l'acquisition d'un terrain de 4.1573 m² classé en zone 1AUx était possible.
Le terrain litigieux était bien classé en zone Aux correspondant à une zone à urbaniser, et le tribunal a également relevé qu'il jouxtait également une grande zone « UX » qui par définition est constituée de secteurs d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, dont il n'était pas contesté qu'elle était desservie par tous les réseaux nécessaires.
Le tribunal a estimé que l'existence même de cette zone était de nature à asseoir l'appréciation de l'administration fiscale et à tout le moins, pouvait faire naître un doute dans l'esprit du notaire rédacteur de l'acte quant au régime fiscal applicable, dès lors que les éléments recueillis et annexés à l'acte ne permettaient pas d'avoir une certitude établie et définitive sur le fait que le terrain vendu ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir. Le tribunal a également rappelé la définition du terrain à bâtir qui résultait de la consultation du BOI-TVA-IMM-10-10-10-2012092 en vigueur à l'époque de la cession.
Le tribunal a rappelé qu'il appartenait au notaire d'éclairer les parties en leur délivrant une information stricte sur le contenu d'une règle fiscale déterminée ce qui supposait que le notaire se soit enquis des conséquences fiscales de l'acte dressé, et qu'il lui appartenait de faire la preuve de la délivrance à sa cliente de l'information nécessaire. En l'occurrence il appartenait au notaire de lever le doute au sujet d'une divergence d'interprétation possible, et il n'était pas justifié de la délivrance d'une information claire sur le régime fiscal .
Le tribunal a dès lors considéré que le notaire avait engagé sa responsabilité professionnelle, le fait dommageable à savoir le redressement fiscal, ayant pour origine l'inexécution fautive de son obligation d'information et de conseil.
Quant au préjudice, le tribunal a écarté la notion de perte de chance, en estimant qu'il n'existait pas d'aléa en l'espèce, dès lors qu'il était certain que le dommage ne se serait pas réalisé si le notaire avait averti la société vendeuse des conséquences fiscales de son acte, ce qui lui aurait permis de faire la déclaration qui s'imposait et d'éviter un redressement.
Il a cependant considéré que le préjudice ne peut s'assimiler au paiement de l'impôt auquel le contribuable est légalement tenu, de sorte que l'obligation de réparer incombant au notaire est limitée aux conséquences fiscales de son erreur, à savoir les pénalités et indemnités de retard, soit la somme de 3.109 €.
Par déclaration du 19 février 2021 la SCI [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation, en ce qu'il a condamné la SCP de notaires Thomas et [X] à lui régler la somme de 3.190 € à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
La SCP Dominique Thomas et [N] [X] a formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions du 25 mai 2022 la SCI [Localité 11] demande à la cour de :
- Dire l'appel de la SCI [Localité 11] recevable et bien fondé.
- Dire l'appel incident de la SCP Thomas et [X] mal fondé.
En conséquence,
- Débouter la SCP Thomas et [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Thomas et [X] à payer à la SCI [Localité 11] a somme de 3.109,- € à titre de dommages et intérêts, et débouter la SCI [Localité 11] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner la SCP Thomas et [X] à payer à la SCI [Localité 11] la somme de 25.395,- €, avec intérêt légal à compter du 15 novembre 2017 à titre de préjudice complémentaire.
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 2017.
Subsidiairement, si la Cour devait l'estimer utile,
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer le montant du préjudice de la SCI [Localité 11].
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires.
- Condamner la SCP Thomas et [X] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000,- € au titre de l'article 700 du CPC.
La SCI [Localité 11] reproche au premier juge d'avoir considéré que le paiement de la TVA ne représentait pas pour elle un préjudice. Elle fait valoir qu'en tant que vendeuse, elle n'avait l'obligation que de collecter la TVA, dont la charge incombait à l'utilisateur final du terrain, alors que la motivation du tribunal laisse penser que cette charge incombait à la SCI [Localité 11]. Elle en conclut que si le notaire avait fait correctement son travail, elle aurait collecté la TVA auprès de l'acquéreuse, la communauté de communes, laquelle l'aurait récupérée sur l'acquéreur final du terrain. Elle fait valoir que la SCP de notaires feint de ne pas comprendre le mécanisme de la TVA, alors que seule la TVA payée par l'acheteur peut être partiellement ou totalement récupérée, ce que la SCP sait parfaitement.
Sur l'appel incident de la SCP elle maintient que la SCP de notaires a bien commis une faute en ne soumettant pas la vente à la TVA, et se réfère à cet égard à l'argumentation de l'administration fiscale, qui a répondu à l'argumentaire des notaires et l'a rejeté, en soulignant que le défenseur des droits également a considéré que la vente était assujettie à la TVA. Elle ajoute que le même terrain a été revendu le même jour par la communauté de communes à une société, et que le notaire a bien soumis cette nouvelle vente à la TVA.
Elle estime que la question préjudicielle sollicitée par la SCP de notaires est inutile, et rappelle qu'il ne pouvait lui être imposé d'élever sur le point en litige un contentieux devant les juridictions administratives, dès lors que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute commise, l'exercice d'une voie de droit autre que celle qui avait pu être initialement prévue, ce qui pose le principe de l'absence de subsidiarité de la responsabilité du notaire.
Elle maintient que le notaire a commis une erreur de droit fautive, et qu'il est vain de refaire les débats ayant abouti au redressement fiscal, l'administration ayant déjà répondu aux arguments des notaires.
Aux termes de ses conclusions du 03 mars 2022 la SCP Dominique Thomas et [N] [X] demande à la cour de :
- Débouter la SCI [Localité 11], représentée par son représentant légal, de son appel de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP Dominique Thomas et [N] [X]
- Faire droit à l'appel incident de la SCP Dominique Thomas et [N] [X]
Avant dire droit :
- Ordonner la transmission à la juridiction administrative compétente, en l'espèce le tribunal administratif de Nancy en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative de la question sur l'application de la TVA à la vente en cause par voie de question préjudicielle et particulièrement sur l'application de l'article 257 du code général des impôts à la vente intervenue entre la SCI [Localité 11], les consorts [E]-[D] et la communauté de communes du Pays de [Localité 8] le 30 juin 2014
- Surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir.
Subsidiairement :
- Confirmer le jugement entrepris
- Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCI [Localité 11] aux dépens d'appel et à verser à la SCP Dominique Thomas et [N] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Observant qu'il lui est reproché un manquement à son obligation de conseil, la SCP de notaires maintient que la vente litigieuse n'était pas soumise à la TVA.
Elle expose que les deux parcelles vendues étaient jusqu'au jour de la vente à usage agricole, faisaient l'objet d'un bail rural, et n'étaient pas desservies par la route départementale de sorte qu'elles étaient enclavées et ne bénéficiaient d'aucun accès à des voies ou à des réseaux pour desservir des constructions à implanter.
Elle se réfère sur ce point à l'attestation du maire de la commune de [Localité 10], et fait valoir qu'il n'a jamais été décidé d'une révision ou d'une modification du PLU ayant autorisé l'ouverture de ces parcelles à l'urbanisation au moment de la vente, de sorte que le terrain n'était pas un terrain à bâtir.
La SCP de notaires estime également que l'appréciation faite par l'administration fiscale est contraire au bulletin officiel des impôts du 29 septembre 2014.
Quant au fait que la parcelle n° [Cadastre 5] a été immédiatement revendue par la commune à la société France Frais dans le cadre d'une vente soumise à TVA, la SCP de notaires expose qu'en réalité la vente a porté également sur la parcelle n° [Cadastre 6], laquelle disposait d'un accès à la route, de sorte que la parcelle n° [Cadastre 5] devenait ainsi desservie par une voie d'accès ce qui explique la soumission de cette deuxième vente à la TVA.
Enfin, la SCP de notaires tire argument des dispositions du BIO-TVA-IMM-10-10-10-10 III § 80 et soutient que la vente effectuée par la SCI [Localité 11] ne constituait pas pour elle un acte relevant de son activité économique, à savoir dans un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, mais que la SCI n'a cherché qu'à vendre un élément d'actif qui était étranger à son activité économique puisque loué au profit d'un agriculteur, et que de surcroît elle ne possédait pas seule. Elle en conclut qu'une telle vente n'était pas soumise à la TVA, quand bien même la SCI [Localité 11] y était assujettie pour son activité habituelle.
En tout état de cause elle fait valoir que si la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur la responsabilité éventuelle du notaire, en revanche la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le champ d'application de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'il appartient à la cour de céans de transmettre cette question au tribunal administratif par le biais d'une question préjudicielle, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question.
Enfin à propos du préjudice, la SCP de notaires soutient que le paiement de la TVA en lui même ne constitue pas pour la SCI un préjudice, puisque cette TVA est déductible, de même que le rappel d'impôt est déductible si cet impôt est lui même déductible.
Elle affirme que le préjudice subi par la SCI [Localité 11] est inexistant puisque celle-ci a bénéficié d'une déduction de cette TVA dans ses charges, de sorte que seules les pénalités pourraient être qualifié de préjudice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 199 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portés devant le tribunal administratif...
En matière de droit d'enregistrement, de taxes de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ».
Selon l'article 49 du code de procédure civile, « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente ' Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».
Il résulte de ces textes que les tribunaux judiciaires, lorsqu'ils statuent sur un litige non fiscal, ne sont pas compétents pour interpréter les lois et actes administratifs en matière d'impôt dont le contentieux ressortit exclusivement aux juridictions administratives.
En l'espèce, il est allégué d'une faute qu'aurait commis le notaire en considérant que la vente intervenue entre la SCI [Localité 11] et la communauté de communes du pays de [Localité 8] n'était pas soumise à la TVA.
La solution du litige dépend donc du point de savoir si le notaire a commis une faute, et partant, si la vente litigieuse était ou non soumise à la TVA.
Ce dernier point échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, et par ailleurs compte tenu des arguments développés de part et d'autre il ne peut être considéré que les textes et une jurisprudence administrative établie fourniraient une réponse évidente à cette question.
Enfin la jurisprudence invoquée par la SCI [Localité 11] est sans emport dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce, en présence d'une faute établie, d'obliger la victime à utiliser une voie de droit autre que celle dirigée à l'encontre de l'auteur, mais uniquement de déterminer si la faute alléguée est acquise.
Il est donc nécessaire, en application de l'article 49 précité, de soumettre à la juridiction administrative compétente, en l'occurrence le tribunal administratif de Strasbourg, une question préjudicielle portant sur le point de savoir si, en application des dispositions de l'article 257 du code général des impôts, la vente litigieuse était ou non soumise à la TVA.
Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la réponse de la juridiction administrative.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
avant dire droit,
Vu l'article 49 du code de procédure civile,
Ordonne la transmission au tribunal administratif de Strasbourg, [Adresse 1], de la question préjudicielle suivante :
« la vente du terrain sis à [Localité 10] (Moselle), cadastré section 26 n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] Lieudit [Localité 11] d'une surface de 04 ha 15 a 73 ca, par la SCI [Localité 11] à la Communauté de communes du pays de [Localité 8], est elle soumise ou non à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 du code général des impôts ' »
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal administratif par les soins du greffe,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle susvisée.
Le Greffier La Présidente de Chambre