Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56355
N° : 7RLC/LB
Assignations des :
5 & 10 septembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 décembre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [Z] [J] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions constituées l’une de Madame [L] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [H] [V] épouse [N], l’autre de Monsieur [X] [V] et de Madame [H] [V] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Antoine Gourdet, avocat au barreau de Paris - #P0557, substitué à l’audience par Maître Alexandrine Ducloux, avocat au barreau de Versailles - C556
Madame [H] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie Kombadjian de la Selarl Renaud - Roustan Avocats, avocats au barreau de Paris - #P139
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[P] [V] est décédé le [Date décès 6] 1995, laissant pour lui succéder Mme [L] [V], son épouse survivante, et leurs enfants, M. [V] et Mme [N].
Mme [L] [V] et ses enfants sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] composé de trois bâtiments A, B et C.
M. [V] et Mme [N] sont propriétaires indivis d’une propriété rurale située à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées).
Par ordonnance en la forme des référés du 15 décembre 2016, Maître [J], administrateur judiciaire, a été désignée, pour une durée d’un an, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions constituées l’une de Mme [L] [V] et de ses deux enfants, M. [V] et Mme [N], l’autre de M. [V] et Mme [N].
Par ordonnance en la forme des référés du 13 décembre 2018, Maître [J] ès qualités a été autorisée à verser à Mme [L] [V] la somme mensuelle de 1.200 euros à titre provisionnel sous réserve des fonds disponibles et ce, à compter du 1er janvier 2019.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’au 15 décembre 2024, pour la dernière fois suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 21 décembre 2023.
Par actes des 5 et 10 septembre 2024, Maître [J] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [V], Mme [N] et Mme [L] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2024.
À l’audience du 14 novembre 2024, elle maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de distribution des bénéfices formée par Mme [N], faute de signification des conclusions à Mme [L] [V], non représentée à l’audience, et, subsidiairement, sollicite le rejet de cette demande.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [V] demande de proroger la mission de Maître [J] jusqu’au 15 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [N] demande de débouter Maître [J] ès qualités et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes et d’ordonner à Maître [J] ès qualités de procéder avant la fin de sa mission à la distribution provisionnelle des bénéfices lui revenant après déduction des sommes dues par elle à l’indivision.
Mme [L] [V], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de la mission de Maître [J]
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la grave mésentente entre Mme [N] et son frère, M. [V], persiste et met en péril les intérêts de l’indivision.
Ainsi, la mission de l’administrateur provisoire n’est pas achevée et doit se poursuivre, à tout le moins pendant l’instance pendante devant le juge des contentieux de la protection, engagée par Maître [J] ès qualités à l’encontre de Mme [N] et son époux aux fins d’expulsion de ceux-ci de l’appartement qu’ils occupent, dépendant de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 10], et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Elle doit également se poursuivre pendant l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris saisie en qualité de juridiction de renvoi après l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2024 (3e Civ., 8 février 2024, pourvoi n°22-24.833) ayant, sur un pourvoi de Maître [J] ès qualités, partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2022 qui a limité à une certaine somme la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de l’arriéré locatif.
Il est en conséquence de l’intérêt commun de proroger la mission de Maître [J] ès qualités pour une nouvelle durée d’un an à compter du 15 décembre 2024.
Sur la demande de distribution provisionnelle des bénéfices formée par Mme [N]
Ainsi que soulevé oralement à l’audience par Maître [J] ès qualités, la demande de distribution provisionnelle des bénéfices formée par Mme [N] a été présentée par conclusions déposées à l’audience, alors que Mme [L] [V] n’était pas représentée à cette l’audience.
Les conclusions ne lui ayant pas été signifiées, cette demande n’a pas été portée à sa connaissance, de sorte qu’elle se heurte au principe de la contradiction et que, formée à l’égard d’un seul des indivisaires, elle est irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge des indivisions administrées selon les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2024, soit jusqu’au 15 décembre 2025, la mission de Maître [J] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions constituées l’une de Mme [L] [V] et de ses deux enfants, M. [V] et Mme [V] épouse [N], l’autre de M. [V] et Mme [V] épouse [N], mission définie par l’ordonnance en la forme des référés du 15 décembre 2016 et les décisions subséquentes ;
Déclarons irrecevable la demande de distribution provisionnelle des bénéfices formée par Mme [V] épouse [N] ;
Disons que les frais et honoraires de la présente instance seront mis à la charge des deux indivisions administrées à hauteur de 50% chacune.
Fait à Paris le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment