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Cour de cassation, 08 février 1995. 92-15.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.777

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marthe A..., demeurant à Sarrebruck (Allemagne), Consulat général de France, 2, Johannistrasse, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1 ) de la Société d'investissements immobiliers de Haguenau et environs, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n 6, place Joseph T..., à Haguenau (Bas-Rhin), pris en la personne de son syndic, 3 ) de M. Francis X..., 4 ) de Mme Hélène H..., épouse X..., demeurant ensemble 6, place Joseph Thierry, à Haguenau (Bas-Rhin), 5 ) de M. Gérard Z..., 6 ) de Mme Jeanne, Béatrice K..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Moselle), 7 ) de Mme Jacqueline B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 8 ) de Mme Josiane B..., épouse I..., demeurant ... (Bas-Rhin), 9 ) de Mme M..., Lucie dite Marlène B..., épouse O..., demeurant ... (Bas-Rhin), 10 ) de Mme veuve Lucie, Elise D..., née S..., demeurant 6, place Joseph Thierry, à Haguenau (Bas-Rhin), 11 ) de M. Bernard E..., 12 ) de Mme Michèle N..., épouse E..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), 13 ) de M. Bernard F..., 14 ) de Mme Louisa XX..., épouse F..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), 15 ) de M. Jean-Georges G..., 16 ) de Mme Marie-Madeleine Q..., épouse G..., demeurant ensemble 6, place Joseph Thierry, à Haguenau (Bas-Rhin), 17 ) de M. Jean-Robert L..., 18 ) de Mme Liliane C..., épouse L..., demeurant ensemble 7, place d'Armes, à Haguenau (Bas-Rhin), 19 ) de M. Gérard J..., 20 ) de Mme Annie Q..., épouse J..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), 21 ) de M. Jean-Georges J..., demeurant 65, Grand'Rue, à Haguenau (Bas-Rhin), 22 ) de Mme Marie-Anne P..., demeurant 6, place Joseph Thierry, à Haguenau (Bas-Rhin), 23 ) de M. Michel, Patrick R..., demeurant ... (Bas-Rhin), 24 ) de M. Y... Thiébaut, 25 ) de Mme Marthe XW..., épouse U..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), 26 ) de M. Eric V..., 27 ) de Mme Arlette XY..., épouse V..., demeurant ensemble 72, Grand'Rue, à Haguenau (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 1992), que la société d'Investissements immobiliers de Haguenau et environs (SIIHE) ayant fait édifier un immeuble pour le vendre par lots, Mme A..., propriétaire voisin, après avoir obtenu, par décisions du tribunal administratif, le 1er avril 1982, puis du conseil d'Etat, le 5 mai 1986, l'annulation pour violation des règles d'urbanisme, du permis de construire, délivré le 6 octobre 1980, à cette société, a assigné celle-ci, ainsi que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, en démolition de l'immeuble ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, comme prescrite, alors, selon le moyen, "1 ) que, lorsque l'annulation du permis de construire par le juge administratif est postérieure à l'achèvement des travaux, le délai de prescription de 5 ans prévu par ce texte ne commence, nécessairement, à courir qu'à la date de la décision de la juridiction administrative ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; 2 ) que, lorsque l'annulation du permis de construire par le juge administratif est postérieure à l'achèvement des travaux, le délai de prescription de cinq ans édicté par ce texte pour les actions en "responsabilité civile" ne commence, nécessairement, à courir qu'à la date de la décision de la juridiction administrative lorsque la victime agit, non en indemnisation, mais en démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; 3 ) qu'il résulte des articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement applicables dans l'ordre juridique interne, que le plaideur au profit duquel une décision de justice a été rendue par une juridiction administrative doit pouvoir en obtenir application par la juridiction judiciaire compétente ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en démolition et en dommages-intérêts mis en oeuvre par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne saurait, dès lors, lui être opposé lorsque l'annulation du permis de construire par le juge administratif, préalablement saisi, est postérieure à l'achèvement des travaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4 ) qu'en se bornant à énoncer, à l'appui de ce chef de son dispositif, que "les dispositions de l'article 2257, alinéa 1er du Code civil sont sans incidence à cet égard", sans assortir cette affirmation du moindre motif, de fait ou de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; 5 ) que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, qui se borne à instituer un court délai de prescription et à en fixer le point de départ, ne déroge pas à l'article 2257, alinéa 1er, du Code civil, relatif à la suspension des délais de prescription ; qu'aucune disposition légale n'exclut la suspension des délais de prescription dérogatoires au droit commun ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que l'annulation du permis de construire pour excès de pouvoir ou la constatation de son illégalité par la juridiction administrative ne constitue pas, selon les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, une condition d'exercice de l'action en responsabilité civile devant la juridiction judiciaire mais seulement une question préjudicielle au jugement de cette action ; qu'ayant constaté que la construction de l'immeuble avait été achevée le 30 novembre 1981, et que Mme A... en avait demandé la démolition, le 30 septembre 1987, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette demande était irrecevable, comme atteinte par la prescription quinquennale à compter de l'achèvement de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, sans violer les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 2257 du Code civil, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition ou en indemnisation, alors, selon le moyen, "1 ) que, s'agissant d'une ruelle "très étroite", l'insuffisance d'emplacements de parkings dans l'immeuble irrégulièrement construit emporte nécessairement un stationnement anarchique des véhicules sur la voie publique ; que l'existence de deux sorties de véhicules sur la voie publique aggrave les risques d'accidents qu'impliquent, par principe, de telles sorties ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la juridiction civile sollicitée d'avoir à le faire, doit, dès lors que le permis de construire a été annulé, examiner la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires, et la relation avec le litige invoqué, sans se limiter aux seuls motifs d'annulation retenus par la juridiction administrative ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par Mme A... ne résultait pas d'autres violations des dispositions réglementaires que celles ayant fondé l'annulation du permis de construire par le juge administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme A..., qui faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que le préjudice par elle subi procédait également de l'existence de huit autres infractions aux prescriptions réglementaires, sur lesquelles le juge administratif, dans sa pratique de l'économie des moyens, ne s'était pas prononcé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré la demande irrecevable, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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