Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
Me Christian QUINET
Me Ariane BARBET SCHNEIDER
AD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01277 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLK2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 02 Mars 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [N] TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
'[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [H]
née le 20 Août 1990 à BLOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 22 février 2023
Audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Entreprise [N] Travaux Publics exerce, à la zone industrielle les [Localité 4] à [Localité 5], dans le Loir-et-Cher, une activité de travaux publics.
Mme [Y] [H] a été mise à disposition de cette société en qualité d'aide comptable dans le cadre d'un contrat de mission du 2 avril au 26 juin 2015.
Elle a ensuite été engagée en qualité d'aide-comptable par la SAS Entreprise [N] Travaux Publics, d'abord selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 puis, à compter du 1er janvier 2016, selon contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail de Mme [Y] [H] la soumettait à une durée de 39 heures de travail hebdomadaires et prévoyait que des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures mensuelles, pourraient être effectuées pour les besoins du service et rémunérées au taux en vigueur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Mme [Y] [H] affirme avoir travaillé pour une autre entreprise, Trans.STD, dont les bureaux se trouvent dans les mêmes locaux que ceux de la SAS Entreprise [N] Travaux Publics et dont M. [N] est également le gérant, et pour la SCI du groupe.
La société Trans.STD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui aurait occasionné un suivi de trésorerie important, qui aurait alourdi la charge de travail de la salariée.
Le 14 novembre 2017, Mme [Y] [H] a été placée en arrêt maladie. Elle n'a pas repris son travail.
Le 20 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [Y] [H] a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par requête du 19 juillet 2019, Mme [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Par un jugement du 2 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a':
-Condamné la SAS Entreprise [N] Travaux Publics à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes':
- 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation des obligations conventionnelles,
- 20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-Débouté la SAS Entreprise [N] Travaux Publics de sa demande reconventionnelle.
-Condamné la SAS Entreprise [N] Travaux Publics aux entiers dépens.
Le 22 avril 2021, la SAS Entreprise [N] Travaux Publics a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'8 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Entreprise [N] Travaux Publics demande à la cour de':
-Recevant la SAS Entreprise [N] Travaux Publics en son appel.
-Le dire bien fondé.
En conséquence,
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-Débouter Mme [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes.
-La condamner à verser à la SAS Entreprise [N] Travaux Publics la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Entreprise [N] Travaux Publics se fonde sur l'avenant n° 2 de l'accord national du 6 novembre 1998 concernant l'organisation et la réduction du temps de travail dans le bâtiment et les entreprises de travaux publics pour affirmer que le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail n'est pas de 145 heures, mais de 265 heures par an, augmenté de 35 heures, lorsque le temps de travail n'est pas annualisé.
Selon elle, comme la salariée accomplissait 41 heures par semaine, elle rentrait dans le cadre autorisé par l'accord national précité. En octobre 2016, la salariée n'a travaillé que 157,75 heures selon son propre décompte.
Même si elle avait travaillé au-delà du contingent d'heures supplémentaires, il lui appartiendrait de rapporter la preuve que ce dépassement lui a causé un préjudice et a entraîné un état de fatigue réel.
En outre, la salariée n'a jamais fait part à son employeur qu'elle supportait une surcharge de travail ni un stress particulier , alors qu'elle a quitté la société par le biais d'une rupture conventionnelle.
En tout état de cause, il conviendrait de ramener la réparation du préjudice à de plus justes proportions. Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes ne peuvent se cumuler puisqu'elles réparent un seul et même préjudice.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [H] demande à la cour de':
-Déclarer la SAS Entreprise [N] Travaux Publics irrecevable et mal fondée en son appel,
-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 2 mars 2021,
En conséquence,
-Condamner la SAS Entreprise [N] Travaux Publics à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour violation des obligations conventionnelles': 5 000,00 euros
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité': 20 000,00 euros
- Condamner la SAS Entreprise [N] Travaux Publics à payer à Mme [Y] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SAS Entreprise [N] Travaux Publics aux entiers dépens.
Mme [Y] [H] soutient que l'arrêté du 13 mars 2020 portant extension de l'avenant du 7 mars 2018, en son article 1er précise que l'extension n'est pas valable pour le secteur des travaux publics.
Elle estime avoir accompli 270 heures supplémentaires par an, alors que le contingent applicable à la SAS Entreprise [N] Travaux Publics est limité à 145 heures et non pas 265, dès lors que l'employeur ne justifie pas de la procédure pour obtenir 35 heures supplémentaires en sus.
Par ailleurs, elle n'a jamais été informée de ce qu'elle avait droit à des heures de repos compensateur, en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires, ce qui constitue un préjudice supplémentaire.
Elle invoque la violation de l'obligation de sécurité, dont elle a été victime.
Sa charge de travail était telle qu'elle a dû être arrêtée médicalement le 14 novembre 2017 sans jamais avoir pu reprendre son emploi.
La société ne l'a pas rémunérée pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des 41 heures hebdomadaires, et n'a eu de cesse de lui reprocher la mauvaise qualité de son travail. Elle entend se justifier par divers témoignages de proches et son suivi sur le plan psychologique.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 9 avril 2021, en sorte que l'appel de la SAS Entreprise [N] Travaux Publics, régularisé au greffe de cette cour le 22 avril suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations conventionnelles
Le titre II de l''accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, dans sa rédaction initiale, prévoyait :
«Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié.
Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. L'utilisation de cette faculté de majoration du contingent d'heures supplémentaires est subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure prévue au paragraphe 3 du titre I er du présent accord.[...] ».
Ce texte a été modifié par un avenant n° 2 du 7 mars 2018, les partenaires sociaux ayant décidé de porter le contingent d'heures supplémentaires à 265 heures par salarié. Cependant, Mme [Y] [H] ayant été en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2017, la version du texte issue de cet avenant n'est pas applicable au présent litige qui porte sur la période antérieure à la suspension du contrat de travail.
De surcroît, cet avenant du 7 mars 2018 a été étendu par arrêté du 13 mars 2020 excluant le secteur des travaux publics du champ de l'extension. Or, la SAS Entreprise [N] Travaux Publics exerce son activité dans ce domaine.
La SAS Entreprise [N] Travaux Publics ne justifie ni même n'allègue avoir mis en oeuvre la procédure lui permettant d'augmenter de 35 heures par an le contingent d'heures supplémentaires.
Il y a donc lieu de retenir qu'avant que Mme [Y] [H] ne soit placée en arrêt maladie et que son contrat de travail ne soit suspendu, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la SAS Entreprise [N] Travaux Publics était fixé à 145 heures.
En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il ressort tant du contrat de travail, qui fixait les horaires de travail sur une base de 39 heures par semaine, que des bulletins de paie versés aux débats, lesquels mentionnent l'accomplissement d'heures de travail au-delà de l'horaire de 39 heures, que Mme [Y] [H] effectuait environ 41 heures de travail par semaine.
Il n'est pas établi que l'employeur ait régulièrement tenu la salariée informée de ses droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos, ainsi que le lui impose l'article D. 3171-11 du code du travail à défaut de précision conventionnelle contraire.
Mme [Y] [H], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385 à n° 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SAS Entreprise [N] Travaux Publics à payer à Mme [Y] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations conventionnelles.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [Y] [H] soutient n'avoir pas été rémunérée des heures de travail accomplies au-delà de 41 heures par semaine. Elle expose que le décompte des heures supplémentaires sur la seule année 2017 est de 285,89 heures, alléguant avoir accompli 25,99 heures supplémentaires par mois chaque mois entre janvier et novembre 2017 (conclusions, p. 6).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [Y] [H] verse aux débats plusieurs attestations, émanant de M. [X] [S], de Mme [F] [R] et de M. et Mme [H], ses parents. Cependant, les auteurs de ces attestations n'indiquent pas avoir constaté par eux-mêmes la réalité des conditions de travail de l'intéressée et ne fournissent aucune précision sur les horaires de travail de celle-ci.
Le seul relevé d'heures versé aux débats, émanant de Mme [Y] [H], fait état de l'accomplissement de 157,75 heures en octobre 2016.
Il n'est nullement établi que la charge de travail de Mme [Y] [H] était telle qu'elle la contraignait à travailler au-delà des heures de travail qui lui étaient rémunérées, ces bulletins de paie prenant en compte l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires.
L'employeur verse aux débats des attestations de Mme [P] et de Mme [M] dont il ressort que Mme [Y] [H] n'était pas seule en charge de l'intégralité des tâches comptables et qu'elle a reçu une aide.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir que Mme [Y] [H] n'a pas accompli d'heures de travail au-delà de 41 heures par semaine.
Les pièces produites et notamment les attestations versées aux débats ne suffisent pas à établir que Mme [Y] [H] aurait subi de la part de son employeur des comportements et des propos tendant à la rabaisser, étant rappelé que leurs auteurs n'étaient pas présents sur le lieu de travail.
Le docteur [L], psychiatre, énonce, dans un certificat du 12 novembre 2019 que Mme [Y] [H] subit un état de syndrome anxio-dépressif en raison du stress au travail, qui nécessite un traitement médicamenteux. Cependant, il n'a pas été en mesure de constater la réalité des conditions de travail de sa patiente, n'étant pas médecin du travail. Il en est de même des deux psychologues cliniciens qui se sont succédé dans le suivi de la salariée du 4 juin 2015 au 28 septembre 2017.
Le docteur [W], cardiologue, a relevé le 19 avril 2013, soit avant la conclusion du contrat de travail, que Mme [Y] [H] faisait état que «depuis longtemps et par période, elle ressent son coeur battre vite quand elle est stressée et quand elle monte les escaliers et est essoufflée». Il a constaté des palpitations en rapport avec une tachycardie sinusale et le stress (pièce n° 35 de la salariée).
Il en résulte que Mme [Y] [H], née en 1990, accomplissait six heures supplémentaires par semaine, soit 41 heures hebdomadaires, dans des fonctions de comptable, soit un travail de bureau, dans des horaires fixes. Il ne résulte d'aucun élément que les durées maximales de travail aient été dépassées ou que le droit au repos, quotidien et hebdomadaire, n'ait pas été respecté.
Il apparaît que l'employeur a manqué à ses obligations en ne permettant pas à la salariée de prendre, dans le délai imparti par l'article D. 3121-18 du code du travail, le repos auquel elle avait droit en raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
Cependant, la contrepartie obligatoire en repos s'analyse comme une contrepartie à l'accomplissement d'heures supplémentaires, en lieu et place de la rémunération de celles-ci. C'est la raison pour laquelle les repos compensateurs de remplacement se cumulent avec la contrepartie obligatoire en repos.
L'inexécution par l'employeur de ses obligations au titre de la contrepartie obligatoire en repos, sanctionnée par l'indemnité ci-dessus allouée, ne s'analyse pas comme un manquement à l'obligation de sécurité.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Entreprise [N] Travaux Publics, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [H] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SAS Entreprise [N] Travaux Publics à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2021 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section de l'industrie mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise [N] Travaux Publics à payer à Mme [Y] [H] la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Condamne la SAS Entreprise [N] Travaux Publics à payer à Mme [Y] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Entreprise [N] Travaux Publics aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID