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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00016

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

[G] [P] C/ [Adresse 7] ([9]) CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDEW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00419 APPELANTE : [G] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [Adresse 7] ([9]) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Mme [R] [N] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la, mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 03 Avril 2025, 19 Juin 2025 et 10 Juillet 2025, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] a été victime d'un accident le 5 août 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 19 août 2020 par la [Adresse 8] (la caisse). Son état de santé a été consolidé au 28 septembre 2020. Le 18 mars 2021, la caisse a refusé de prendre en charge les lésions décrites dans un certificat médical du 20 novembre 2020 (traumatisme psychologique et prolapsus génital) faisant état d'un lien avec l'accident du travail du 5 août 2020. Ayant sollicité une expertise médicale dont le rapport a été dressé le 18 juin 2021, Mme [P] s'est vu refusée une nouvelle fois la prise en charge des lésions susvisées par la caisse par décision du 29 juin 2021. A la suite du rejet de son recours à l'encontre de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 6 décembre 2022, a : - déclaré le recours recevable, - débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [P] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 11 octobre 2024 à la cour, elle demande de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 6 décembre 2022, en toutes ses dispositions; la cour statuant à nouveau, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit, - odonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira ayant pour missions de : · convoquer les parties, · procéder à son examen médical, · se faire communiquer tout document que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, · adresser aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs éventuelles observations, · établir un rapport définitif répondant à la question suivante : la rechute du 20 novembre 2020 est-elle imputable à l'accident du travail du 5 août 2020 ' · recueillir l'avis de toutes personnes informées et s'adjoindre au besoin tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne et pour une intervention réduite, en tout état de cause, - ordonner la prise en charge par la caisse de la rechute du 20 novembre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, - condamner la caisse à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions adressées le 18 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de : - confirmer le jugement rendu le 06/12/2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, - confirmer le bienfondé du refus de prise en charge de la rechute du 20/11/2020 au titre de l'accident du travail du 05/08/2020, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23/03/2022, - rejeter la demande d'expertise sollicitée par Mme [P], - rejeter la demande de Mme [P] visant à sa condamnation à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [P], - condamner la requérante aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la demande de rechute présentée par l'assurée Mme [P] rappelle les circonstances de son accident et notamment la brutalité de l'arrêt de l'ascenceur, que l'intervention des sapeurs-pompiers a été nécessaire pour la transporter vers le Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Elle indique également que le certificat médical initial rapporte un traumatisme général rachis et abdominal (propos étayés aujourd'hui par la production d'éléments médicaux). Elle soutient qu'elle démontre le lien entre ces nouvelles lésions et l'accident du travail du 5 août 2020 par les nombreux certificats médicaux du Docteur [B], postérieurement à la date de guérison mais aussi par l'examen clinique qui a été réalisé en juin 2021 et par le double certificat de rechute adressé par la caisse à l'employeur par lettre du 25 février 2021. Elle sollicite, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. Elle indique qu'un litige d'ordre médical est bien présent, car il a été démontré d'une part que l'expertise du Docteur [F] a été prise sur la base de données erronées et d'un dossier incomplet et que d'autre part de nombreux nouveaux éléments démontrent la nécessité d'une nouvelle expertise. La caisse soutient que le Docteur [F], désigné en qualité d'expert, a répondu à la mission qui lui était confiée de façon claire et précise où il a conclu que l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, et nécessitant des soins et arrêts de travail, de sorte qu'elle a rejeté le recours de Mme [P]. Elle indique que les preuves rapportées par Mme [P] dont notamment un compte rendu d'échographie réno-pelvienne du 21 juillet 2021 avait indiqué « échographie sans anomalie remarquable » et ne peuvent donc être en lien avec l'accident du travail. Elle indique également que l'assurée souffrait déjà de troubles anxiodépressifs avant l'accident du travail et que le certificat médical du Docteur [C], psychiatre, du 8 mars 2021 indiquait qu'elle le consultait régulièrement, environ tous les deux mois, pour des troubles anxieux de décembre 2014 à décembre 2018, puis plus itérativement jusqu'en août 2020. Elle précise que le fait que Mme [P] bénéficiait d'une continuité de soins et symptômes depuis son accident du travail ne peut démontrer que la rechute était en lien avec l'accident du travail mais plutôt avec l'état pathologique préexistant. Elle souligne que concernant le prolapsus, le docteur [B] se prononce sur un lien possible entre la lésion et l'accident. Elle conclut que les éléments médicaux produits par Mme [P] ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis du médecin conseil de la caisse et de l'expert désigné par la caisse, le docteur [F]. L'article L. 443-1 du code de la sécurite sociale dispose que: " sous reserve des dispositions du deuxième alinea du présent article, toute modi cation dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle xation des réparations. Elle peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle xation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai xé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistant même si un traitement médical a été ordonné. Les intervalles peuvant étre diminués de commun accord. " L'article L. 443-2 dudit code dispose que "si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la necessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. " Seules peuvent étre prises en compte à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lesions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d'imputabilite dans ce cas, de prouver cette relation avec le traumatisme initial. En application de l'article L. 141-2 dudit code, l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas s'impose a l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une des parties, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, Mme [P] conteste le refus de prise en charge d'une rechute du 20 novembre 2020 au titre de l'accident du travail du 5 août 2020 considéré comme consolidé le 28 septembre 2020 par l'expertise du docteur [I] en date du 16 février 2021. Elle communique le certificat médical de rechute de cet accident du travail établi par le docteur [B] le 20 novembre 2020 qui mentionne un traumatisme psychologique et prolapsus génital. La caisse a refusé la prise en charge au vu de l'avis de son médecin conseil et également de l'expert désigné par elle le docteur [F] qui mentionne dans son expertise du 18 juin 2021: "Le M.C. me demande de statuer sur un lien de causalité direct entre l'AT du 05/08/2020 (20 minutes de blocage dans l'ascenseur) et Ies troubles évoqués par le certificat du 20/11/2020 . En ce qui concerne le prolapsus ll est impossible qu'une secousse brutale d'un ascenseur, avec Ies systémes de sécurité actuels, puisse engendrer un prolapsus. Cela devrait se retrouver dans Ia Iittérature médicale. (Quid du parachutisme fémin') Reste Ies troubles psychologiques. Je pense que Ia mauvaise entente avec le directeur, et la déstabilisation de l'assurée, qui s'entendait mieux avec le président démissionnaire a induit cet état de fait. Je rappelle que la rupture conventionnelle était refusée, mettant dans l'embarras |'assurée qui avait décidée de déménager sur [Localité 11]... CONCLUSION : ll n'y a pas de lien de causalité direct entre l'AT du 05/08/2020 et Ies troubles et lésions invoqués par le certificat de rechute du 20/11/2020. L'état de |'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte, et nécessitant des soins et un arrét de travail." Pour démontrer que les lésions décrites et autre troubles postérieurs à l'accident de travail sont en lien avec l'accident du 5 aout 2020, Mme [P] produit plusieurs certificats médicaux et prescriptions de soins : - sur les dommages au genou droit ( pièces de 22 à 25), mais les lésions décrites dans le certificat médical de rechute ne mentionnent pas de traumatisme au genou, - sur des douleurs au rachis cervical ( pièces de 26 à 31), elles ont été prises en charge par la caisse lors de l'accident du travail ainsi que les soins postérieurs à l'accident, - fuites urinaires importantes nécessitant des soins et une intervention chirurgicale ( pièces de 32 à 40). Pour ces derniers troubles, Mme [P] les relie au prolapsus génital décrit dans le certificat médical de rechute. Cependant, le compte rendu d'échographie pelvienne du 21 juillet 2021 ne constate aucune anomalie, et les autres comptes rendus et notamment celui du docteur [M] [L] font état d'antécédents médicaux (grossesse extra utérine, appendicectomie) ce qui ne permet pas de retenir que ces troubles sont en lien direct avec l'accident du travail et ce d'autant plus que l'expert désigné par la caisse constate qu'il est impossible lors d'un arrêt brutal d'un ascenseur d'avoir une descente d'organe génital. En ce qui concerne les troubles psychologiques, Mme [P] critique l'avis de l'expert désigné par la caisse, le docteur [F] qui évoque des circonstances professionnelles difficiles induisant ces troubles en minimisant son suivi auprès d'un médecin psychiatre. Cependant, l'expert a relevé que Mme [P] était suivi par le docteur [X] psychiatre et bénéficiait d'un traitement anti dépresseur. De plus, l'attestation du docteur [C] du 8 mars 2021 précise qu'elle était suivie de décembre 2014 à décembre 2018 puis de manière plus itérative jusqu'en août 2020, ce qui démontre un état pathologique préexistant à la rechute du 20 novembre 2020. En conséquence, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin expert, le docteur [F], convergents sur l'absence de causalité directe entre son accident du travail et les lésions décrites au titre de la rechute mais reflètent, selon l'expert, un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction, d'autant plus que les conclusions de ces médecins sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P], Mme [P], succombant à l'instance, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P], Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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