Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-81.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.153
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
- Y... Charline, épouse X...,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 25 janvier 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, article préliminaire du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des impôts à procéder à des visites et saisies au domicile privé des époux X..., ... à Bougival ;
"aux motifs que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la SAS ABP informatique comptabiliserait en charges des factures d'achats de matériels dont la réalité est sujette à caution, et ainsi minorerait ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, et ainsi est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (art. 54 et 209-I pour l'IS et 236 pour la TVA) ; ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
"alors que le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'Emile X... est président de la société SAS ABP informatique et qu'en raison de ses fonctions il est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée, sans qu'il soit possible de déceler contre ce dernier ou son épouse la moindre commission d'un acte frauduleux ou réputé comme tel à la loi fiscale ; qu'en statuant ainsi et en autorisant l'administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Versailles a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, d'une part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu que, d'autre part, en constatant qu'Emile X... était le dirigeant de la société présumée avoir commis la fraude, de sorte que son domicile était susceptible de contenir des éléments relatifs à cette fraude, le juge a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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