Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2109835
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109835
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2021 et le 17 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation dans la nationalité française pour irrecevabilité.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 2 septembre 1955, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a rejeté sa demande pour irrecevabilité. M. C a exercé auprès du ministre de l'intérieur conformément à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire dont il a été accusé réception le 10 mai 2021 par ses services. Le silence gardé par cette autorité pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite, dont M. C demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () " tandis que l'article 21-24-1 du même code dispose que : " La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / () / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 6 février 2023 : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ".
4. Il ressort des écritures en défense du ministre que, pour rejeter le recours de M. C et ainsi maintenir l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, cette autorité s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de justificatif de son niveau de langue française au niveau B1 à l'oral et à l'écrit.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, contrairement à ce qu'il allègue, entre dans les conditions prévues à l'article 21-24-1 du code civil le dispensant de produire les justificatifs de sa connaissance de la langue française. Par ailleurs, M. C n'établit pas avoir satisfait à l'exigence édictée par l'article 37-1 du décret précité, l'attestation produite au soutien de sa demande ayant été édictée en 2016, plus de deux ans avant la date de la décision attaquée, et ne portant que sur le niveau B1 oral. Ainsi, en constatant l'absence d'un justificatif d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau requis B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Les circonstances invoquées par M. C relatives au respect de ses obligations fiscales et à son intégration professionnelle n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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