Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.778
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° E 18-24.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. U... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.778 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la nouvelle classification.
AUX MOTIFS propres QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que l'annexe 1 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 rattaché à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable en la cause définit les niveaux de qualification des emplois ; que le niveau 6 est défini comme suit : « Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent : - la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances de haute technicité, accompagnées de bonnes connaissances générales, permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes. » ; que le niveau 7 est défini comme suit: « Activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée. Les fonctions requièrent des connaissances générales, de haute technicité et/ou de gestion, approfondies et étendues, appliquées : - soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation ; - soit à la conduite d'un secteur d'activité important. » ; que l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que : « Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction. (
) » ; qu'en l'espèce, U... H... fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire du 1er mai 2006 au 23 septembre 2010 au titre d'une classification au niveau 7 : - qu'il occupait son poste d'inspecteur de recouvrement niveau 6 depuis le 1er avril 1994 lorsqu'il a été appelé à compter du mois d'octobre 2005 à assurer les fonctions de référent de la cellule « Lutte contre le travail dissimulé » en remplacement de U... T..., placé en arrêt maladie ; - que U... H... a ensuite secondé U... T... dès son retour dans l'entreprise le 1er mai 2006 ; - que U... H... s'est alors porté candidat au poste de co-référent de la cellule « Lutte contre le travail dissimulé » créé par M... N... pour suppléer U... T... eu égard à l'état de santé de ce dernier ; - que cette nouvelle affectation aurait permis à U... H... d'accéder au niveau 7 en vertu de l'article 35 de la convention collective précité ; - que M... N... a informé U... H... par courriel du 7 août 2007 que le poste de co-référent de la cellule « Lutte contre le travail dissimulé » n'était plus à pourvoir en ce que la seule présence de U... T... était suffisante et que le renforcement de la cellule n'était donc plus utile ; que la cour relève avec l'Urssaf Rhône-Alpes d'une part qu'il est constant que U... H..., qui se trouvait au niveau 6 depuis le 1er avril 1994, a assuré le remplacement de U... T... qui occupait lui aussi un poste de niveau 6 ; que l'intimé n'a donc assuré aucun remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien ; que U... H... n'était en conséquence pas en droit de bénéficier du niveau 7 au visa des dispositions de l'article 35 de la convention collective précitées ; que d'autre part, U... H... ne fournit à la cour aucune pièce de nature à établir qu'il a assuré de façon permanente des tâches et responsabilités relevant du niveau 7 défini ci-dessus.
SANS MOTIFS adoptés
ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que le salarié faisait valoir que dans les comptes rendus des entretiens d'évaluation de 2005 et 2006, la directrice de l'Urssaf de l'Ain avait elle-même reconnu que l'emploi de référèrent de la cellule « lutte contre le travail dissimulé » (LCTD) relevait du niveau 7, tel que défini par l' « annexe 1 : définitions des niveaux de qualification des emplois » du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 rattaché à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que pourtant, pour dire infondée la demande de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 7, l'arrêt retient, d'une part, que si le salarié, qui se trouvait au niveau 6 depuis 1994, avait bien assuré les fonctions de référent de la cellule LCTD en remplacement de M. T..., placé en arrêt maladie, ce dernier occupait lui aussi un poste de niveau 6 et, d'autre part, que le salarié ne fournissait aucune pièce de nature à établir qu'il avait assuré de façon permanente des tâches et responsabilités relevant du niveau 7 ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même succincte, des comptes rendus des entretiens d'évaluation de 2005 et 2006 (pièces d'appel n° 33 et 34), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, U... H... demande à la cour de juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral de son employeur sans qu'il soit toutefois tiré de conséquences financières de ces agissements ; qu'il invoque : - le comportement harcelant de D... W... et de « M. C... », ses supérieurs hiérarchiques, pendant de nombreuses années ; - le comportement de M... N..., directrice de l'Urssaf de l'Ain, à l'égard de U... H... qu'elle a appelé « coquin » lors de réunions, qu'elle a convoqué à répétition dans son bureau sous le nom de code « K... J... », et qui a eu à l'égard du salarié des gestes à connotation sexuelle dénués d'ambiguïté et qui lui a fait de nombreuses avances ; - la rumeur du licenciement de U... H... qui a circulé pendant de très nombreux mois ; - le fait qu'il a été le seul inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de l'Ain à voir ses frais de déplacement minutieusement vérifiés sur instructions de la direction ; - le recours intenté par l'Urssaf de l'Ain devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse pour faire invalider en vain l'élection de U... H... au comité d'entreprise en février 2006 ; - le fait que L... B..., directeur qui a succédé à M... N..., a fait pression sur Y... G..., délégué syndical Cftc, pour l'inciter à ne plus avoir de contacts avec U... H..., Y... G... ayant ainsi déposé plainte à l'encontre de U... H... pour des propos insultants que ce dernier aurait tenus à son égard lors d'une réunion syndicale houleuse, la plainte ayant été classée sans suite le 28 janvier 2008 ; - le fait que M... N... a évoqué le cas personnel de U... H... lors d'une réunion du conseil d'administration de l'Urssaf de l'Ain le 29 janvier2007 en critiquant les discriminations dont U... H... prétendait être l'objet ; - la dégradation de l'état de santé de U... H... imputable à ses conditions de travail ; que la cour relève après un examen des pièces du dossier que : - U... H... semble suggérer que le licenciement pour faute grave de D... W..., sous-directeur technique chargé du contrôle, de la gestion des comptes, du contentieux, et donc supérieur hiérarchique de ce salarié, qui est intervenu le 19 octobre 2005, reposerait sur des faits de harcèlement moral à son égard ; mais force est de constater qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité de faits de harcèlement moral commis à l'égard de U... H... par D... W..., étant relevé au surplus que U... H... fait état de faits très anciens en ce qu'ils remontent jusque dans les années 1990 ; - ni l'identité complète de M. C... (en l'occurrence son prénom) ni ses fonctions au sein de l'Urssaf de l'Ain ne ressortent des pièces versées aux débats de sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé des faits reposant sur le comportement de cette personne à l'égard de U... H... ; - le comportement de M... N... à l'égard de U... H... n'est pas établi des lors que les attestations de S... Q..., S... A..., I... O..., YJ... T... et P... F... produites par U... H... sont rédigées en des termes très généraux et font état en réalité d'une attitude de séduction de la directrice à l'égard de U... H... sans qu'aucun fait précis ne soit rapporté par les salariés attestants ; que la seule circonstance que M... N... aurait appelé U... H... « coquin » lors de l'arbre de Noël des enfants du personnel en 2004, qui résulte seulement de deux attestations sur les cinq produites, n'est pas significative ; - les faits reposant sur la rumeur du licenciement de U... H... ne sont pas justifiés dès lors que les attestations que S... Q..., S... A... et I... O..., YJ... T... ont établies dans un second temps et qu'elles précisent pas si cette rumeur trouve de manière certaine son origine dans des déclarations de l'employeur de U... H... ; - les faits reposant sur la vérification des frais de déplacement de U... H... ne pas plus établis dès lors que U... H... se borne à s'appuyer sur les attestations de P... F... et UU... X..., salariés de l'Urssaf de l'Ain, qui font état d'une demande de M... N... tendant à l'organisation d'un contrôle des frais de déplacement de U... H... sans toutefois préciser la date à laquelle cette demande aurait été faite ; que le témoignage de P... F... qui explique en outre qu'elle avait appris de collègues que les vérifications de l'agence comptable devaient être ciblées sur U... H... est inopérant compte tenu de ce qu'il s'agit d'un témoignage indirect ; - U... H... ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des faits reposant sur les pressions exercées par L... B... et sur les propos tenus par M... N... le 28 janvier 2008 ; - l'Urssaf de l'Ain a exercé son droit de former un recours à l'encontre de l'élection de U... H... au comité d'entreprise en février 2006 devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse qui par jugement du 2 mars 2006 a jugé que U... H... a été régulièrement proclamé élu en qualité de titulaire du collège « cadres » au comité d'entreprise de l'Urssaf de l'Ain ; qu'aucun élément ne permettant de dire que l'employeur n'aurait pas respecté cette décision ; - les pièces médicales versées aux débats, et notamment les arrêts de travail, ne mentionnent à aucun moment l'existence d'un lien direct et certain avec la pathologie de U... H... dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, avec ses conditions de travail ; que les praticiens qui ont examiné U... H... se bornent à reproduire les déclarations de leur patient quant à l'origine de son affection ; qu'ainsi, par exemple, le docteur R..., neurologue, indique dans un certificat du 4 avril 2012 versé en pièce n° 111 du bordereau de communication de pièces de U... H... : « (...) les pressions et les manipulations dont il estime avoir fait l'objet et qui semblent bien réels (
) » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que U... H... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE M. H... n'apporte pas la preuve formelle d'un harcèlement moral et/ou sexuel caractérisé ; que l'Urssaf de l'Ain apporte des éléments probants sur le non harcèlement.
1° ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, ce dernier devant établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en retenant que si le salarié semblait suggérer que le licenciement pour faute grave de M. W..., son supérieur hiérarchique, reposerait sur des faits de harcèlement moral à son égard, force était de constater qu' « aucune pièce ne permettait d'établir la réalité de faits de harcèlement moral commis à son égard » par M. W..., la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement et violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ne peut pas, à ce titre, remettre en cause un fait non contesté entre les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur ne contestait ni que les méthodes de gestion mises en oeuvre par M. W..., supérieur hiérarchique de l'exposant, étaient constitutives d'un harcèlement moral ni qu'il avait utilisé les faits de harcèlement dénoncés par le salarié au soutien du licenciement pour faute grave de M. W... ; qu'en affirmant néanmoins que si le salarié semblait suggérer que le licenciement pour faute grave de M. W... reposerait sur des faits de harcèlement moral à son égard, force était de constater qu'aucune pièce ne permettait d'établir la réalité de faits de harcèlement moral commis à son égard par M. W..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que l'exposant invoquait également, d'une part, le fait que contrairement aux usages existants au sein de l'Urssaf, Mme N..., directrice de l'Urssaf, avait pris part au vote du bureau du comité d'entreprise et ce dans l'unique but de l'évincer de la fonction de secrétaire du comité d'entreprise et, d'autre part, le fait que Mme N... n'avait pas hésité à évoquer le cas personnel du salarié lors d'une réunion du conseil d'administration de l'Urssaf d'Ain du 29 janvier 2007 alors que l'objet et la compétence d'une telle assemblée n'était pas de traiter des cas particuliers des agents de l'Urssaf et qu'elle avait critiqué à cette occasion les discriminations dont le salarié prétendait être l'objet ; qu'en écartant le harcèlement moral sans examiner la matérialité de chacun des faits ainsi invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.
AUX MOTIFS propres QUE U... H... établit donc la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière fondée sur ses activités syndicales ; qu'à ces faits, l'employeur répond que : - U... H... ne remplissait pas les conditions pour l'attribution de 12 points de compétence mensuels eu égard à sa promotion du 1er avril 1994 au poste d'inspecteur du recouvrement ; - le poste de co-référent de la cellule « Lutte contre le travail dissimulé » n'a jamais été pourvu ; - les missions exercées par U... H... correspondaient à celles du niveau 6 ; - le fait que U... H... n'a pas bénéficié jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 23 septembre 2010 des échelons prévus par l'ancien article 32 de la convention collective résulte de la position de l'Ucanss (Union des Caisses Nationales de sécurité Sociale) qu'elle a modifiée postérieurement au licenciement de U... H... ; qu'en effet, l'Ucanss a adressé à l'ensemble des directeurs un courrier en date du 16 juillet 2013 pour tenir compte d'une nouvelle jurisprudence de la cour de cassation en date du 27 mars 2013 et leur indiquer ainsi que les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification du 14 mai 1992 étaient désormais susceptibles de bénéficier de rappels de salaire ; qu'il résulte de ce qui précède que les explications de l'employeur sont bien fondées et qu'il s'ensuit ainsi que les faits invoqués par U... H... sont ainsi justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande au titre d'une discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière à raison de ses activités syndicales n'est pas fondée.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'Urssaf de l'Ain donne des preuves du traitement professionnel normal de M. H... ; que la discrimination syndicale de M. H... n'est pas avérée.
1° ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que la stagnation de la carrière d'un salarié exerçant une activité syndicale constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé, notamment en comparant sa situation durant la période antérieure au début de l'exercice d'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; que le salarié, - lequel avait bénéficié, entre 1983 et 1992, de 13 promotions pour en dernier lieu être classé conformément à la convention collective, avec effet rétroactif au 1er avril 1994, au niveau 6, coefficient 284 à la suite de l'obtention de l'examen d'inspecteur du recouvrement - , faisait valoir que depuis 1996, année de sa première élection en qualité de représentant de personnel, et jusqu'à son licenciement en 2010, soit pendant 14 ans, avait vu l'évolution de sa carrière, et par conséquent, de sa rémunération bloquées ; qu'en le déboutant de sa demande, sans rechercher si, au vu de sa situation antérieure à ses élections successives en qualité de représentant de personnel, la progression de sa carrière et rémunération n'avaient pas été interrompues, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié et d'exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable au litige.
2° ALORS QUE sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales et/ou mandats ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, sans rechercher si dans les évaluations professionnelles l'exercice de ses mandats et de ses activités syndicales n'avait pas été pris en considération, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié et d'exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant la stagnation de la carrière du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable au litige.
3° ALORS QUE pour écarter la discrimination, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait que le poste de co-référent de la cellule « Lutte contre le travail dissimulé » n'avait jamais été pourvu et que les missions exercées par le salarié correspondaient à celle du niveau 6 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 7, entraînera, la censure de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'existence d'une discrimination syndicale en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE U... H... a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Urssaf de l'Ain le 19 mai 2010 ; que le salarié a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 23 septembre 2010 ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que U... H... invoque d'abord à l'encontre de son employeur un manquement à l'obligation de sécurité en ce que la santé de U... H... s'est dégradée du fait des agissements de harcèlement moral dont il était victime et que son employeur avait connaissance de ces agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que U... H... a subi de la part de son employeur des agissements de harcèlement moral ; qu'en conséquence, aucun manquement de ce chef ne peut être imputé à l'employeur au titre de l'obligation de sécurité ; que U... H... invoque ensuite à l'encontre de son employeur une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'il soutient avoir été victime de la part de l'Urssaf de l'Ain d'une discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière à raison de ses activités syndicales ; que la cour constate toutefois que les faits dont se prévaut ici U... H... sont identiques à ceux que l'intimé a invoqué dans le cadre de sa demande au titre de la discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière à raison de ses activités syndicales qui a été examinée ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que la discrimination alléguée n'est pas établie et qu'aucun manquement de ce chef ne peut être imputé à l'employeur ; qu'en définitive, U... H... ne justifie d'aucun manquement de son employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que la demande de U... H... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'est pas fondée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième et/ou troisième moyen du pourvoi, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE U... H... fait valoir au soutien de sa demande tendant à faire juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse que son inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; que la cour relève qu'en réalité, U... H... se prévaut à l'appui de son moyen d'une inaptitude qui a pour origine des manquements de l'employeur constitués par un harcèlement moral et une discrimination syndicale ; qu'en conséquence, l'intimé peut seulement demander à la cour de juger que son licenciement pour inaptitude est nul ; qu'il ne se trouve donc pas fondé à agir en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'employeur ait commis des manquements constitués par un harcèlement moral, ni par une discrimination syndicale ; qu'en conséquence, les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.
ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne ressortait pas, d'une part, de la lettre de saisine de la commission nationale de discipline et de l'alerte du médecin du travail et, d'autre part, du dossier médical en santé au travail du salarié, de ses arrêts du travail, de l'avis de son inaptitude physique définitive avec mention d'un danger immédiat et de son classement en invalidité 2ème catégorie du salarié, qu'à l'instar de très nombreux de ses collègues, le salarié avait été confronté à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de ses conditions de travail ayant entrainé son licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article L. 1235-2 du code du travail.
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