Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Paule, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1988, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile dans une procédure d'abandon de famille, suivie contre Z... Guy ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 497 et 515 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal a relaxé Z... du chef d'abandon de famille et que seule la partie civile, Paule Y..., a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, constatant le caractère définitif de la décision de relaxe, les juges du second degré énoncent que la juridiction répressive est incompétente pour connaître de l'action civile ; qu'il échet de renvoyer la partie civile à mieux se pourvoir ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient déférés constituaient ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a violé les dispositions du texte de loi ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 juin 1988, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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