Tribunal Administratif de Toulouse, 20 décembre 2023. 2306224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2306224
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Toulouse lui a refusé l'octroi d'une bourse au titre de l'année universitaire 2023/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). "
2. Par décision du 13 octobre 2023, Mme B s'est vue notifier un refus de bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023/2024 au motif qu'elle n'avait " pas obtenu le nombre d'ECTS (ou équivalence) nécessaire à l'obtention du droit à bourse ". A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas ce motif, se borne à faire valoir que l'année 2022/2023 a été compliquée en raison de la séparation de ses parents et du décès de sa grand-mère paternelle et expose qu'elle habite seule. Toutefois, de tels moyens, d'ordre gracieux, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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