Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/01329
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01329
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01329 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVKZ
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 08 JANVIER 2025, RG 24/11438
APPELANTE
S.C.I. HOCHE INVESTISSEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° SIRET : 441 424 959
Représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0608
INTIMÉS
S.A.S. [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : B31 5 1 03 887
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES
[Adresse 11] représenté par Maître [T] [K], administrateur judiciaire
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Mme Virginie RENAUD, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le Cabinet [H] irrecevable en sa fin de non-recevoir à l'encontre de la demande adverse en annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2023,
déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ce même moyen ;
déclaré la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier (HIPI) irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] (« [Adresse 10] ») tenue le 15 juin 2023 ;
réservé les dépens ;
condamné la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier (HIPI) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
condamné la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier (HIPI) à payer à la société Cabinet [H] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 10 heures, pour conclusions en défense ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La société civile immobilière Hoche Investissement Patrimoine Immobilier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2024.
Suivant ordonnance du 1er janvier 2025, la présidente de la chambre a :
- déclaré les conclusions d'intimé remises au greffe et signifiées le 13 août 2024 par la société Cabinet [H] recevables,
- déclaré les conclusions d'incident du 1er octobre 2024 de la société Cabinet [H] recevables,
- déclaré les conclusions d'incident du 28 novembre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] recevables,
- déclaré caduque à l'égard de la société cabinet [H] et à l'égard du syndicat des copropriétaires la déclaration d'appel du 20 juin 2014 de la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier enregistrée sous le numéro RG 24/11438 contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2024,
- condamné la société Hoche Investissement Patrimoine Immobilier aux dépens de première instance et de l'instance d'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Hoche Investissement Patrimoine Immobilier à verser à la société cabinet [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hoche Investissement Patrimoine Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande ;
Suivant requête du 22 janvier 2025, la société Hoche Investissement Patrimoine Immobilier a déféré cette ordonnance devant la cour et invite cette dernière, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, à :
- la recevoir en son déféré,
- infirmer l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par la présidente de chambre,
- déclarer recevable l'appel principal introduit par la requérante pour ce qui est de la prétention portant sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la condamnation de la requérante à payer à chacune des deux parties requises la somme de 2 000 euros,
- condamner in solidum la société [H] et le syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] à [Localité 12] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, elle formule les mêmes demandes.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, la société Cabinet [H], invite à la cour à :
- débouter la société Hoche Investissement Patrimoine Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 8 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Hoche Investissement Patrimoine Immobilier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Par conclusions notifiées 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles 4 et 910-1 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer mal-fondées les demandes, fins et prétentions de la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier ;
- débouter la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS du 8 janvier 2025 (RG n° 24-11438) en toutes ses dispositions ;
- condamner la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier à lui payer de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les demandes d'infirmation des chefs de l'ordonnance ayant déclaré certaines conclusions recevables
La SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier ne fait valoir aucun moyen au soutien de ces prétentions, qui doivent être par conséquent rejetées.
Sur la demande d'infirmation du chef de l'ordonnance ayant déclaré caduque la déclaration d'appel du 20 juin 2014
La SCI Hoche Investissement fait valoir que le dispositif de ses conclusions d'appel comportait par ailleurs des demandes subsidiaires, sur lesquelles la présidente de la chambre n'a pas statué et qu'elle n'a pas examinées pour les besoins de sa décision alors qu'elles avaient été formulées dans les délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle soutient que l'ordonnance est ainsi entachée d'une omission de statuer.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les conclusions qui se bornent à solliciter uniquement l'infirmation de la décision sans saisir la cour de prétentions aux sens de l'article 954 du code de procédure civile ne déterminent pas de manière suffisante l'objet du litige dont est saisie la cour, et qu'en l'espèce l'appelante s'est bornée à solliciter l'infirmation de la décision sans saisir la cour de demandes en suite de cette infirmation. Il soutient par ailleurs que la présidente de chambre a bien statué sur les demandes de la SCI Hoche et n'a pas commis d'omission de statuer.
Le cabinet [H] allègue que la seule critique de l'ordonnance déférée porte sur une prétendue omission de statuer sur les demandes relatives à sa condamnation à verser une indemnité procédurale au cabinet [H], alors que la présidente de la chambre a bien pris en considération les demandes formulées dans les conclusions d'appelantes au titre des frais irrépétibles.
Sur ce,
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 954 du même code dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Les conclusions comprennent ['] l'énoncé des chefs de jugement critiqués ['] ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par ces dispositions, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel et que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue (Civ. 2e, 9 septembre 2021, n° 20-17.263)
En l'espèce, ainsi que l'a relevé la présidente de chambre, le dispositif des conclusions d'appelant de la SCI Hoche ne contient aucune prétention formulée à titre principal, tendant notamment à voir déclarer son action en annulation d'assemblée générale recevable.
Les demandes formulées à titre subsidiaire et très subsidiaire par la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier ne constituent pas des prétentions saisissant la cour d'appel dès lors que ces prétentions ne peuvent être accueillies ou rejetées qu'en cas de rejet des prétentions principales, lesquelles font défaut.
Par conséquent, c'est à bon droit que la présidente de chambre a déclarée caduque la déclaration d'appel du 20 juin 2014 de la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier.
Par ailleurs, la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier ne produit pas ses conclusions sur incident du 3 décembre 2024, de sorte qu'elle ne démontre pas l'omission de statuer qu'elle invoque.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] et à la société Cabinet [H], chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Hoche Investissement Patrimoine Immobilier aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] et à la société Cabinet [H], chacun, la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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