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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-40.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.747

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B..., épouse Z... A..., demeurant immeuble l'Agani, résidence Ficabruna, Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. José X..., demeurant immeuble Pasqualini, Lupino, Bastia (Corse), 2°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant immeuble Pasqualini, Lupino, Bastia (Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, Mme A... a été engagée en janvier 1979 comme dactylographe par M. José X... et M. Jean-Luc Y..., exploitants d'un cabinet de kinésithérapeutes à Bastia ; qu'en mars 1984, elle a été victime d'un accident de trajet ; qu'à la suite d'une rechute, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail du 10 au 20 janvier 1986 qui a été prolongé du 20 au 30 janvier 1986 ; que le 28 janvier 1986, l'employeur a fait connaître à la salariée qu'elle ne s'était pas manifestée depuis huit jours, alors que son congé de maladie était expiré ; qu'il l'a mise en demeure de prendre position ; que le 30 janvier 1986, l'employeur a dénoncé le contrat de travail ; que le 31 janvier 1986, il a reçu un avis de prolongation de l'arrêt de travail du 20 au 30 janvier ; que considérant que la rupture était abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de différentes sommes ;i Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses "demandes au titre de licenciement", alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la salariée qui soutenait qu'il résultait de la lettre même de l'employeur du 28 janvier que celui-ci avait reçu le second arrêt de travail, dès cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté que la prolongation d'arrêt de travail du 20 au 30 janvier avait été adressée par la salariée sans qu'il soit possible de conférer à cet envoi une date sérieuse, ne pouvait sans contradiction énoncer que le certificat parvenu à l'employeur le 31 janvier était tardif ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le retard apporté par la salariée à justifier de son absence constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est contredite, a constaté que la salariée n'avait pas réintégré son poste le 20 janvier 1986 à l'issue d'un arrêt de travail provoqué par les séquelles d'un accident de trajet antérieur et qu'elle n'avait avisé l'employeur que le 31 janvier de la prolongation de l'arrêt de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement, et pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet des demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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