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Tribunal Administratif de Lyon, 07 novembre 2022. 2102135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2102135

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 26 août 2022, Mme B C, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées soit 36 750 euros ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, et des pénalités y afférentes prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2022 et 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'il a été procédé au dégrèvement sollicité d'un montant de 55 306 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015, 2016 et 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé le dégrèvement sollicité d'un montant de 55 306 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015, 2016 et 2017. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur celles-ci. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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