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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.594

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du ..., dont le siège est à Montgeron (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit de : 1°) Madame Simone X..., demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), ..., 2°) Mademoiselle Marie-Thérèse Y..., demeurant à Viry-Chatillon (Essone), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Gauzès, avocat de la SCI du ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, saisie par la SCI du ... à Villeneuve-Saint-Georges, propriétaire de locaux donnés en location à Mlle Y... et dans lesquels ne pouvait être exercé qu'un commerce de marchand de vins-restauration, à l'exclusion de tout autre et notamment de celui de logeur ou d'hôtelier, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988), retient qu'il existe en la cause une constestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer, le litige nécessitant une interprétation du bail relativement à la destination des douze chambres meublées ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il était clair que Mme Y... devait, selon les stipulations du bail, faire cesser l'occupation des chambres, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme X... et mlle Salle, envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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