Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IP
Minute n° 24/00271
[K]
C/
Société [33], S.A. [24], Société [19], Société [26], Société [25] CHEZ [29], Etablissement [21], S.A. [22], Société [39], [I], [L], Société TRESORERIE [Localité 34] MUNICIPALE
Jugement du juge des contentieux de la protection de Metz en date du 09 mai 2023
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2] - [Localité 11]
Non comparant (dispense de comparution) et non représenté
INTIMÉS :
[33]
Chez [27] [Adresse 35]
[Adresse 18] - [Localité 10]
Non comparant et non représenté
S.A. [24]
[Adresse 38]
[Adresse 9] - [Localité 17]
Non comparante et non représentée
[19]
[Adresse 6] - [Localité 16]
Non comparant et non représenté
[26]
[Adresse 37] - [Localité 12]
Non comparant et non représenté
[25] CHEZ [29]
[Adresse 36]
[Adresse 3] - [Localité 5]
Non comparant et non représenté
[21]
Chez [32]
[Adresse 1] - [Localité 15]
Non comparante et non représentée
S.A. [22]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Non comparante et non représentée
Société [39]
[Adresse 4] - [Localité 14]
Non comparante et non représentée
Monsieur [J] [I]
[Adresse 8] - [Localité 7]
Non comparant et non représenté
Madame [B] [L] épouse [K]
[Adresse 2] - [Localité 11]
Non comparante et non représentée
Société TRESORERIE [Localité 34] MUNICIPALE
[Adresse 30] - [Localité 34]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2022, M. [D] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Le 15 septembre 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 24 novembre 2022 elle a décidé d'imposer des mesures tendant au rééchelonnement des dettes sur 56 mois au taux maximum de 0,77% permettant le remboursement de chacune d'entre elles en totalité.
Suite au recours de M. [K], par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [K] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 24 novembre 2022 le concernant ainsi que son épouse
- déclaré M. et Mme [K] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. M. [J] [I] (loyer ancien logement) : 2.180 euros
. Trésorerie [Localité 34] Municipale (eau + cantine crèche) : 2.298,60 euros
. [25] (001002820153/V019905614 : 13,06 euros
. [39] ([31]) : 443,76 euros
. [19] (3749079569) : 282,47 euros
. [21] (36403493290100) : 3.306,15 euros
. [22] (40900369042) : 4.691,88 euros
. [22] : (56823130736) : 1.307,41 euros
. [24] (08342116756C) : 00 euros
. [24] (57249299405) : 1.790,30 euros
. [24] (82410709347 TK19) : 25.520,42 euros
. [26] (320079114 cpte Mme) : 381,78 euros
. [33] (2099109447) : 1.365,58 euros
. [33] (2099109448) : 437,62 euros
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées pour une durée maximale de dix mois à compter du présent jugement, à l'exception des créances de M. [J] [I] et de la Trésorerie [Localité 34] Municipale
- subordonné la suspension des créances susmentionnées au relogement de M. et Mme [K] dans un logement dont le loyer n'excède pas 800 euros hors provisions sur charges récupérables
- subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées à une recherche active d'emploi par Mme [K]
- Subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées au paiement des échéances prévues par le plan annexé soit 10 mensualités de 218 euros au profit de M. [I] et de 228,35 euros au profit de la Trésorerie [Localité 34] Municipale du 1er juillet 2023 au 5 avril 2024
- dit qu'à l'issue du moratoire, il appartiendra à M. et Mme [K], le cas échéant de ressaisir la commission de surendettement des particuliers.
Par déclaration adressée le 27 mai 2023 par lettre recommandée au greffe de la cour, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 13 février 2024, il a comparu et déclaré que son épouse n'était pas appelante et que s'ils vivaient ensemble, il n'avait pas de pouvoir pour la représenter. Il a demandé l'adoption d'un plan avec des mensualités de l'ordre de 450 euros permettant de rembourser la totalité des dettes. Il a indiqué qu'après une rupture conventionnelle de son contrat de travail au mois de juin 2023 et une période de chômage jusqu'au mois d'octobre 2023, il exerçait un nouvel emploi à durée indéterminée et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 3.900 euros environ, que son épouse n'avait jamais exercé d'emploi en France et qu'ils avaient deux enfants de 9 et 7 ans et a détaillé le montant de ses charges.
Par arrêt avant dire droit du 11 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la procédure à l'audience du 11 juin 2014, dit que Mme [B] [L] épouse [K] et la Trésorerie [Localité 34] Municipale seront convoquées par le greffe pour cette audience, dispensé M. [K] de comparaître à cette audience et réservé le surplus des demandes et les dépens.
A l'audience du 11 juin 2024, aucune des parties n'a comparu et n'a été représentée.
Mme [K] a écrit à la cour en indiquant son accord avec l'ensemble des observations et arguments développés par son mari à l'audience du 13 février 2024 et a joint un pouvoir de représentation pour son mari en précisant leur impossibilité matérielle de se rendre à l'audience.
Aucun des créanciers n'étaient présents ni représentés. M. [J] [I] a écrit à la cour pour indiquer le montant actualisé de sa créance locative et la société [23] a adressé le décompte de sa créance ([26]).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [K] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu'elle a déclaré les débiteurs éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il s'ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées.
Sur l'état des dettes
Il résulte du courrier de M. [I] qu'en suite du jugement déféré, l'appelant lui a adressé un règlement de 500 euros, de sorte que la dette locative a diminué du même montant. Le reste du passif tant en son principe, qu'en son montant, n'est remis en cause par aucune des parties. Le jugement est infirmé et l'état du passif est fixé de la manière suivante:
. M. [J] [I] (loyer ancien logement) : 1.680 euros
. Trésorerie [Localité 34] Municipale (eau + cantine crèche) : 2.298,60 euros
. [25] (001002820153/V019905614) : 13,06 euros
. [39] ([31]) : 443,76 euros
. [19] (3749079569) : 282,47 euros
. [21] (36403493290100) : 3.306,15 euros
. [22] (40900369042) : 4.691,88 euros
. [22] : (56823130736) : 1.307,41 euros
. [24] (08342116756C) : 00 euros
. [24] (57249299405) : 1.790,30 euros
. [24] (82410709347 TK19) : 25.520,42 euros
. [26] (320079114 cpte Mme) : 381,78 euros
. [33] (2099109447) : 1.365,58 euros
. [33] (2099109448) : 437,62 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
Il ressort des pièces actualisées figurant au dossier que depuis le 9 octobre 2023 M. [K] bénéficie d'un nouvel emploi au sein de la société [28] avec un salaire net moyen de 3.460 euros, selon cumul imposable arrêté au 31 janvier 2024. L'appelant justifie également de la perception d'allocations familiales d'un montant de 141,99 euros par mois, de sorte que les ressources familiales s'élèvent au total à la somme de 3.601,99 euros, étant observé qu'actuellement Mme [K] est sans emploi rémunéré.
S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, les charges comprenant l'entretien de quatre personnes dont deux enfants mineurs, s'élèvent à 3.036,98 euros par mois en se référant notamment au barème de la Banque de France de l'année 2024 relatif au budget vie courante, et se détaillent de la manière suivante :
. loyer : 1.200 euros
. dépenses inhérentes à l'habitation : 243 euros
. dépenses de chauffage : 249 euros
. dépenses courantes (ménagères, alimentation, habillement, hygiènes) : 1.282 euros
. mutuelle santé : 62,98 euros
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 565,01 euros. Il s'en déduit que les débiteurs ne sont pas en mesure de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (1.517,24 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de M. et Mme [K] et aux charges qu'ils exposent réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. L'établissement d'un plan pérenne et fiable induit au contraire la nécessité de définir des remboursements en fonction de la différence entre les revenus et charges.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
M. et Mme [K] sont en mesure de rembourser la totalité de leur endettement sur une période de 80 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [D] [K] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de la Moselle le 24 novembre2022 et déclaré M. [D] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
. M. [J] [I] (loyer ancien logement) : 1.680 euros
. Trésorerie [Localité 34] Municipale (eau + cantine crèche) : 2.298,60 euros
. [25] (001002820153/V019905614 : 13,06 euros
. [39] ([31]) : 443,76 euros
. [19] (3749079569) : 282,47 euros
. [21] (36403493290100) : 3.306,15 euros
. [22] (40900369042) : 4.691,88 euros
. [22] : (56823130736) : 1.307,41 euros
. [24] (08342116756C) : 00 euros
. [24] (57249299405) : 1.790,30 euros
. [24] (82410709347 TK19) : 25.520,42 euros
. [26] (320079114 cpte Mme) : 381,78 euros
. [33] (2099109447) : 1.365,58 euros
. [33] (2099109448) : 437,62 euros
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [D] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] à la somme de 3.036,98 euros par mois ;
FIXE l'apurement des dettes sur une période de 80 mois à compter de la notification de l'arrêt, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
M. [J] [I]
1.680
00
6
280
00
00
00
00
00
Trésorerie [Localité 34] Municipale
2.298,60
00
6
00
2.298,60
00
74
31,06
00
[25]
13,06
00
6
2,18
00
00
00
00
00
[39]
443,76
00
6
73,96
00
00
00
00
00
[19]
282,47
00
6
47,08
00
00
00
00
00
[21]
3.306,15
00
6
00
3.306,15
00
74
44,68
00
[22]
4.691,88
00
6
00
4.691,88
00
74
63,40
00
[22]
1.307,41
00
6
00
1.307,41
00
74
17,67
00
[24]
1.790,30
00
6
00
1.790,30
00
74
24,20
00
[24]
25.520,42
00
6
00
25.520,42
00
74
344,87
00
[26]
381,78
00
6
63,63
00
00
00
00
00
[33]
1.365,58
00
6
00
1.365,58
00
74
18,46
00
[33]
437,62
00
6
72,94
00
00
00
00
00
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles;
DIT que M. [D] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [D] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE