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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-30.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.228

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurosyntec, société en nom collectif dont le siège est 21, rue de la Marine, 94290 Villeneuve-Le-Roi, dont le gérant est M. Christian de X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurosyntec, de Me Ricard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 1er février 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quinze sociétés à seize adresses différentes, distributrices de revêtements synthétiques pour sols sportifs, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles entrant dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, à l'occasion des marchés publics soumis à appels d'offres énumérés par la décision ; que, par ordonnance contradictoire du 18 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande en annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 7 février 1995, dans les locaux de la SNC Eurosyntec et a condamné cette société à payer 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au Directeur général de la concurrence; que le 19 octobre 1995, la SNC Eurosyntec ayant pour gérant M. Christian De X... a déclaré se pourvoir en cassation de cette ordonnance du 18 septembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC Eurosyntec fait grief à l'ordonnance contradictoire, d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations effectuées dans ses locaux le 7 février 1995, alors, selon le pourvoi que l'annulation des ordonnances ayant autorisé ces visites et saisies ou désigné les officiers de police judiciaire chargés d'y assister, doit entrainer par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance ayant refusé d'annuler lesdites visites et saisies ; Mais attendu que les pourvois n°P 95-30.058, K 95-30.059, M 95-30.060 et N 95-30.061, ont été rejetés par arrêt n° 1477 D de la chambre commerciale financière et économique de ce jour; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la SNC Eurosyntec fait enfin grief à l'ordonnance contradictoire, d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations effectuées dans ses locaux le 7 février 1995, alors selon le pourvoi, d'une part, que les agents de l'Administration ne peuvent étendre leurs investigations qu'aux faits retenus ou en liaison avec ceux retenus par le juge à l'appui de son autorisation; qu'en estimant qu'en l'espèce, ces agents étaient fondés à étendre leur recherche à l'ensemble du marché de la distribution et de l'application de revêtements synthétiques sur sols sportifs, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les documents saisis n'étaient pas sans rapport avec ledit marché, sans en relever le rapport avec les faits effectivement retenus par le juge à l'appui de son autorisation, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ; Mais attendu, que si l'Administration saisissante ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne lui est pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements retenus en l'occurrence lors de la passation des marchés publics retenus par l'ordonnance; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurosyntec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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