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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01224

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01224

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Chambre civile 1-8 ARRET N° DEFAUT DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01224 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4U AFFAIRE : [L] [Z] ... C/ S.A. [23] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-23-255 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [B] [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** S.A. [23] [Adresse 1] [Localité 10] Société [12] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 11] Société [22] Service surendettement [Adresse 27] [Localité 6] Société [16] Agence surendettement [Adresse 26] [Localité 7] S.A. [Adresse 19] [Adresse 25] [Localité 8] S.A. [18] Service surendettement [Adresse 15] [Localité 5] Société [23] Chez [17] [Adresse 14] [Localité 9] Société [12] Chez [Localité 24] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 11] Société [16] Chez [Localité 24] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 11] INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Statuant sur le recours de M. [L] [Z] et de Mme [B] [P] épouse [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 9 février 2024, a notamment : - déclaré le recours recevable, - dit que les dettes des époux [Z] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la [20] ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [Z] selon les modalités fixées au dispositif . Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 février 2024 et complétée par courrier posté le 26 février 2024, M. [L] [Z] et Mme [B] [P] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 17 mai 2024. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 novembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 juin 2024. * * * A l'audience devant la cour, M. [L] [Z] et Mme [B] [P] épouse [Z], qui ont signé l'avis de réception de leur lettres de convocation le 14 juin 2024, ne comparaissent pas ni personne pour eux. La société [13] n'a pas signé l'accusé de réception de son courrier de convocation. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [L] [Z] et Mme [B] [P] épouse [Z] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandée dont ils ont accusé réception. Ils n'ont justifié d'aucun empêchement justifiant leur défaut de comparution à cette audience. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les appelants succombant seront condamnés aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [L] [Z] et Mme [B] [P] épouse [Z], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [L] [Z] et Mme [B] [P] épouse [Z] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [21] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

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