Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01774 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHJ7
ordonnance du 19 Octobre 2023
Juge de la mise en état de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 22/00232
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 6] [Localité 13]
représentée par sa liquidatrice amiable Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23088 et par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 11] (anciennement dénommée CCM [Adresse 12])
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236212 et par Me Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de Strasbourg substitué par Me DE RAVEL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte authentique reçu le 31 octobre 2003, la SCI [Adresse 8] a été constituée entre :
* la SARL Financière [U] (50 parts)
* M. [I] [U] (39 parts),
* la SCI [Localité 6] [Localité 13] (11 parts),
La SCI [Adresse 8] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis). Pour financer cette acquisition, la'Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] lui a consenti, par un acte reçu par Maître [C] [F], notaire à [Localité 6] (Bas-Rhin), du'31'octobre 2003, un prêt de 4'150'000 euros, remboursable à taux indexé en 180 mensualités après une franchise de 24 mois. Ce prêt a été assorti de plusieurs garanties dont un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle, le cautionnement solidaire de M. [L] [U] et de Mme [B] [D], son épouse, et l'affectation hypothécaire par la SCI [Localité 6] [Localité 13] d'un bien immobilier lui appartenant au [Adresse 1] à [Localité 6] (Bas-Rhin).
Le 25 septembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] a prononcé la déchéance du terme du prêt et son exigibilité anticipée pour une somme totale de 3 704 077,42 euros.
Elle a ensuite fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée, notamment à l'encontre de M. et Mme [U], en leur qualité de cautions. Ces derniers sont obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saumur puis de la cour d'appel d'Angers la mainlevée d'une saisie-attribution et d'une inscription d'hypothèque judiciare provisoire, après qu'il a été décidé que l'acte du 31 octobre 2003 ne pouvait valoir que comme un acte sous écriture privée. Par un arrêt du 20 mars 2013, la première chambre de la Cour de cassation a rejeté notamment le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers.
Dans le même sens et par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg, après avoir requalifié l'acte authentique du 31 octobre 2003 en un acte sous signature privée, a notamment condamné la SCI [Adresse 8] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] une somme de 3'798'926,09 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 16'janvier 2011.
La Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] a alors entrepris une procédure de saisie immobilière contre la SCI [Adresse 8], pour les biens dont celle-ci était propriétaire à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis). La procédure s'est déroulée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 28'novembre 2014, un jugement d'orientation en vente forcée a été rendu le 7'juillet 2015 et l'adjudication est intervenue le 27 octobre 2015 pour un prix de 2'700'000 euros. Une distribution judiciaire a eu lieu, qui s'est terminée par un jugement du 26 février 2019.
Le 20 décembre 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] a été destinataire d'un virement de 2 709 135,82 euros depuis le compte séquestre, au titre des sommes dues en tant que créancier inscrit (1 780 658,03 euros) et du solde d'une saisie-attribution convertie le 29 novembre 2019 (928 477,79 euros).
Le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [Adresse 8] et a désigné la SELARL [N] & Associés en qualité de liquidateur.
Le 16 décembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] a déclaré une créance de 3 574 621,12 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,875 % indexé sur l'Euribor 12 mois à compter du 23 novembre 2021, à titre chirographaire.
Il a été décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la SCI'[Localité 6] [Localité 13] au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2019. Mme [B] [U] a été désignée liquidateur.
La Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] a alors entrepris de poursuivre le paiement de sa créance à l'encontre des associés de la SCI [Adresse 8], en application de l'article 1857 du code civil. Elle a ainsi mis la SCI'[Localité 6] [Localité 13] en demeure, par une lettre du 16 décembre 2021, de lui régler la somme de 393'208,32 euros, correspondant à ses droits dans le capital social.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur à autorisé la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] à inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers détenus par la SCI [Localité 6] [Localité 13] à [Localité 6] (Bas-Rhin) en garantie d'une somme évaluée à 393 208,32 euros.
Puis, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] - nouvelle dénomination de la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] - a fait assigner la SCI [Localité 6] [Localité 13], Mme [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [Localité 6] [Localité 13] et M. [I] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saumur, par des actes du 28 février 2022.
La SCI [Localité 6] [Localité 13] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur de conclusions d'incident tendant à déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] à son encontre.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit que l'action introduite par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] n'est pas prescrite,
- condamné la SCI [Localité 6] [Localité 13] au paiement d'une somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 7 novembre 2023, la SCI [Localité 6] [Localité 13] a interjeté appel de l'ordonnance, l'attaquant en toutes ses dispositions et intimant la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11].
La SCI de [Localité 6] [Localité 13] et la Caisse de crédit mutuel [Adresse 11] ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux terme de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SCI [Localité 6] [Localité 13] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
- de déclarer la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] irrecevable en ses poursuites contenues dans son assignation du 28 février 2022,
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 11] demande à la cour':
- de rejeter l'appel de SCI [Localité 6] [Localité 13], représentée par sa liquidatrice amiable, comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondé,
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
par conséquent,
- de déclarer que son action est recevable,
- de débouter la SCI [Localité 6] [Localité 13], représentée par sa liquidatrice amiable, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SCI [Localité 6] [Localité 13], représentée par sa liquidatrice amiable, à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'appel dont distraction,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est que les formulations tendant à "constater", quand bien même elles figurent dans le dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer mais de simples rappels des moyens au soutien des prétentions des parties.
- sur la prescription :
Le juge de la mise en état a considéré que le délai de la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] avait été interrompu par l'assignation délivrée à la SCI [Adresse 8] devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation et qu'un nouveau délai n'a pu commencer à courir qu'à compter du jugement du 26 février 2019 qui a mis un terme à la distribution judiciaire, dès lors que la vente du bien saisi et la distribution de son prix constitue une seule et même procédure. Il en a conclu que l'assignation délivrée par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] à l'encontre de la SCI [Localité 6] [Localité 13], débitrice subsidiaire, en date du 28 février 2022 était recevable.
La SCI [Localité 6] [Localité 13] conteste le caractère unitaire de la vente du bien saisi et de la procédure de distribution. Elle ajoute que la procédure de distribution a duré en raison d'un litige entre la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] et un autre créancier inscrit (le comptable des Finances publiques de [Localité 10]), auquel la SCI [Adresse 8] a été totalement étrangère. Elle affirme enfin que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a pu se convaincre dès le jugement d'adjudication que le prix de l'adjudication ne serait pas suffisant pour la désintéresser totalement et qu'elle a donc pu, dès cette date, envisager la possibilité d'une action subsidiaire contre les associés de la SCI [Adresse 8]. C'est pourquoi elle estime que le délai de prescription a commencé à courir dès le 27 octobre 2015 et que l'action introduite le 28 février 2022 est irrecevable.
La Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] soutient au contraire que le délai de prescription n'a pu recommencer à courir qu'à compter du jugement de distribution judiciaire du 26 février 2019, celui-ci ayant tranché une contestation sur l'ordre des inscriptions susceptible d'avoir une incidence sur la répartition du prix de la vente.
Sur ce,
Il est constant que l'action en paiement dont la Caisse de crédit mutuel de Satrsbourg Cathédrale a saisi le tribunal judiciaire de Saumur est dirigée contre la SCI [Localité 6] [Localité 13] en sa qualité d'associée débitrice subsidiaire de la SCI [Adresse 8] sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, et non pas en application de l'article 1859 du même code après la liquidation judiciaire de cette dernière société. Le point de départ du délai de la prescription de cette action est donc le même que celui de l'action contre la SCI [Adresse 8] elle-même, soit à compter de chaque échéance impayée et à compter de la déchéance du terme, et ce, pour une durée de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Ces différents points ne sont pas discutés par les parties. Il'n'est pas non plus prétendu par la SCI [Localité 6] [Localité 13] que la prescription aurait été acquise avant le jugement d'adjudication du 27 octobre 2015, date à laquelle elle prétend situer la reprise du cours de la prescription de l'action.
L'argumentation de la SCI [Localité 6] [Localité 13] soulève en réalité deux questions. La première est celle de la durée des effets de l'interruption de la prescription en présence d'une procédure de saisie immobilière. Le premier juge a, sur ce point, rappelé exactement que l'effet interruptif de l'instance introduite devant le juge de l'exécution par l'assignation délivrée à l'audience d'orientation se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance, c'est-à-dire jusqu'à l'événement ou la décision qui met fin à la distribution du prix de la vente. C'est donc en l'espèce jusqu'au jugement de distribution du 26 février 2019 que l'effet interruptif de la prescription a joué et il est indifférent à cet égard que la contestation au stade de la distribution ait uniquement opposé, pendant plusieurs années, la Caisse de crédit mutuel de Satrsbourg Gutengerg à l'un des créanciers inscrits sans impliquer directement la SCI Jules Vallée.
La seconde question est celle de l'incidence de l'interruption de la prescription de l'action contre la SCI [Adresse 8] sur le cours de la prescription de l'action contre ses associés, en leur qualité de débiteurs subsidiaires. L'appelante soutient que la procédure de distribution judiciaire et l'action en paiement contre les associés en leur qualité de débiteurs subsidiaires n'ayant ni le même objet ni les mêmes fins, l'interruption de la prescription par la première ne pouvait pas s'étendre à la seconde.
Pourtant, la distribution judiciaire est la seconde phase de la procédure de saisie immobilière et les contestations formées par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 12] dans ce cadre afin de faire corriger le rang de son inscription hypothécaire, tendaient à obtenir le paiement de sa créance consacrée par le jugement du 2 avril 2013 tout autant que son action en paiement ultérieurement introduite contre la SCI [Localité 6] [Localité 13]. Mais surtout, l'argument de l'appelante achoppe sur le fait qu'il n'est pas ici question de deux délais de prescription distincts mais au contraire d'un seul et même délai. L'associé recherché en tant que débiteur subsidiaire de la dette sociale est en réalité tenu de la même dette que celle de la société, ce qui explique notamment que le point de départ de la prescription soit le même. Cette unicité de la dette entraîne une unicité du délai de la prescription et de son régime, les causes d'interruption valant tout autant contre la société que contre les associés débiteurs subsidiaires et le cours de la prescription étant le même pour la première et pour les seconds. En ce sens, les décisions citées par la SCI'[Localité 6] [Localité 13] au soutien de son moyen, qui mettent en oeuvre des actions distinctes, ne sont pas transposables au cas d'espèce et l'appelante ne peut pas tirer argument de l'objet ou de la finalité de la procédure de distribution pour tenter de faire échec à la suspension des effets de la prescription, unique, de l'action en paiement de la dette sociale jusqu'au terme de la distribution judiciaire.
C'est également en raison de cette unicité du délai et du régime de la prescription que la SCI [Localité 6] [Localité 13] ne peut pas utilement soutenir qu'il appartenait à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] d'exercer son action dès le jugement d'adjudication du 27 octobre 2015, quand bien même la banque a effectivement pu se convaincre à cette date que le prix de la vente serait en tout état de cause insuffisant à couvrir sa créance et que toute poursuite contre la société serait désormais vaine.
Le délai de la prescription de l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 11] contre la SCI [Localité 6] [Localité 13], en sa qualité d'associée débitrice subsidiaire, a donc été interrompu jusqu'au jugement de distribution judiciaire du 26 février 2019 et l'assignation a été valablement délivrée le 28 février 2022, avant l'expiration d'un délai de cinq ans. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
- sur les demandes accessoires :
L'ordonnance entreprise est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. La SCI [Localité 6] [Localité 13], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 9]-[Localité 7], ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SCI [Localité 6] [Localité 13] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Localité 6] [Localité 13] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 11] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SCI [Localité 6] [Localité 13] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 9]-[Localité 7].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL