Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW6A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JANVIER 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30805
APPELANTS :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, a dégagé sa responsabilitéle 27/03/23
Madame [R] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, a dégagé sa responsabilitéle 27/03/23
INTIMES :
Madame [C] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me BENKRID substituant Me Hélène BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me BENKRID substituant Me Hélène BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de présidente de chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*********
Exposant qu'ils sont propriétaires du lot n°2 du lotissement [Adresse 5] à [Localité 6], faisant valoir que leurs voisins ont raccordé l'évacuation de leurs eaux usées sur le réseau pluvial situé au sud de leur lot et non au réseau d'évacuation situé au nord de leur lot, et précisant que cette situation a été confirmée par l'expert désigné par ordonnance de référé du 3 novembre 2016, Monsieur [G] [F] et Madame [C] [I] son épouse ont fait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [R] [P] son épouse en référé devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de les voir condamner à régulariser cette situation.
Par ordonnance du 26 janvier 2023 le juge des référés a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive soulevée par les époux [Y],
- enjoint les époux [Y], dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de mettre fin au raccordement de leur conduite d'eaux usées sur le réseau pluvial, de faire procéder concomitamment par une entreprise qualifiée de leur choix et à leurs frais, aux travaux de mise en conformité du raccordement d'évacuation des eaux usées de leur fonds sur le réseau d'assainissement public prévu à cet effet,
- dit que ce délai passé, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra pendant quatre mois,
- condamné les époux [Y] à payer aux époux [F] une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 février 2023 les époux [Y] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
A titre principal :
- déclarer la demande des consorts [F] irrecevable comme prescrit,
A titre subsidiaire :
- dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'absence de trouble manifestement illicite,
- en conséquence rejeter la demande des consorts [F],
Au plus subsidiaire :
- limiter le montant de l'astreinte réclamée par les demandeurs à 1 € par jour de retard,
En tout état de cause :
- condamner les époux [F] à leur verser la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [F] concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicitent la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique en date du 27 mars 2023 le conseil des appelants a indiqué avoir dégagé sa responsabilité à l'égard des époux [Y] et ne plus représenter les intérêts de ces derniers.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Comme en première instance, les époux [Y] avancent que l'action engagée par les époux [F] est irrecevable comme étant prescrite.
Cependant, à juste titre le premier juge a, au visa des dispositions de l'article 2227 du Code civil, d'une part rappelé que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, d'autre part considéré que l'action des époux [F], fondée sur la violation par les époux [Y] d'une charge réelle grevant les lots en vertu des stipulations du cahier des charges du lotissement (plus précisément en ses articles 9.02 et 15.02) est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, enfin jugé que la prescription, qui a commencé à courir à compter de l'édification de la maison des époux [F] en 2013, n'était pas acquise et a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription.
Les appelants prétendent par ailleurs que les époux [F] ne démontrent pas le trouble manifestement illicite.
En relevant que l'article l5 du cahier des charges du lotissement, relatif aux canalisations et branchements, prévoit en son alinéa 15.01, que les acquéreurs des lots ne doivent se brancher aux réseaux d'eau potable et d'assainissement qu'en utilisant exclusivement les branchements, tabourets
et logettes réalisés à cet effet et qu'ils doivent impérativement vérifier les tabourets d'eaux usées et d'eaux pluviales avant de se brancher, en relevant par ailleurs qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire contradictoire de Monsieur [L] [X] que les époux [Y] avaient parfaitement connaissance de la position du réseau des eaux usées public au nord de leur lot n°3 alors que le réseau sud pour l'évacuation des eaux usées n'existait pas et n'était pas accessible et qu'ils ont cependant volontairement raccordé leur conduite d'eaux usées sur le réseau pluvial, en infraction au permis de construire qui leur avait été accordé en avril 2012 et des rappels du cahier des charges du lotissement, occasionnant ainsi des nuisances importantes, tant au milieu naturel par le rejet des eaux usées non traitées dans le fossé ruisseau limitant le lotissement au sud, qu'aux époux [F] compte tenu de la proximité de la maison de ces derniers, en relevant encore que l'expert explique la solution technique permettant de mettre fin aux nuisances, en constatant que cependant les époux [Y] n'avaient entrepris aucune démarche en vue de régulariser cette situation, et en jugeant que les époux [F] justifient bien de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 100,00 euros par jour de retard.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux [Y] qui succombent en leur appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier les époux [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 2000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [E] [Y] et Madame [R] [P] son épouse ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Monsieur [E] [Y] et Madame [R] [P] son épouse à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [C] [I] son épouse la somme complémentaire de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [Y] et Madame [R] [P] son épouse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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