Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2415269
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415269
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2415269, Mme D B, représentée par Me Sestacq, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 29 juillet 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 17 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa présence est indispensable dès la rentrée scolaire auprès de son enfant pour l'accompagner dans son nouveau mode de vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* les conditions énoncées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaites,
* l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2415226 enregistrée le 2 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme D B, ressortissante malgache dont le fils né le 25 mai 2014, reconnu le 24 août 2022 par M. A C, de nationalité française, est scolarisé pour la rentrée 2024/2025 en France où il va désormais vivre avec son père, fait valoir que le séjour projeté, d'une durée de six mois maximum, est destiné à favoriser l'installation de l'enfant dans sa nouvelle vie et l'accoutumer à la séparation d'avec sa mère, de sorte que le refus de visa qui lui a été opposé " met gravement en péril ce bien-être de l'enfant ". Pour légitimes que soient les intentions de Mme B, cette circonstance est insuffisante à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique