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Cour de cassation, 24 février 1994. 91-12.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.689

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ... (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Francis X..., "Aliments de bétail", domicilié à Plumaugat, Broons (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Côtes d'Armor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 et 1986 par M. X... des indemnités forfaitaires de déplacement versées par ce dernier à certains de ses salariés ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce qu'un procès-verbal, dressé en 1982, par un agent de l'URSSAF, ne comportait aucune observation ni critique sur la régularité ou le montant des sommes forfaitaires allouées de 1977 à 1981 par l'employeur à son personnel ; Attendu, cependant, qu'il est indiqué dans ce procès-verbal, en ce qui concerne les indemnités forfaitaires versées aux représentants pour frais de déplacement : "Nous notifions à l'employeur de justifier précisément les dépenses. Ces sommes sont également versées pendant les congés payés en 1980 et 1981 et font partie du redressement", ce qui constituait, de la part de l'agent de contrôle, une critique de la pratique suivie par l'employeur ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, et a, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Côtes d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-24 | Jurisprudence Berlioz