Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-17.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.311
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur G..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE INSULAIRE DE CONSTRUCTION (ENICO), dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du CREDIT LYONNAIS, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., F..., H..., X..., D..., B...
E..., M. J..., M. Edin, conseillers, Mme Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C...
A... de ce qu'il a déclaré reprendre, en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Enico, l'instance en cassation introduite par M. G... en qualité de syndic de la liquidation des biens de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 12 juin 1986), que la société à responsabilité limitée Enico disposait au Crédit lyonnais (la banque) d'un compte courant fonctionnant à découvert tandis que M. I..., gérant de cette société, avait ouvert dans le même établissement deux autres comptes courants utilisés pour des opérations de viabilité de terrains lui appartenant et conduites par la société Enico ; qu'en juin 1984, invoquant l'existence d'une convention tacite d'unité de ces trois comptes, dont le solde débiteur cumulé excédait le montant des garanties offertes, la banque a délivré injonction à la société Enico de constituer provision à l'effet de permettre le paiement des dix-neuf chèques d'un montant global de 166 000 francs qu'elle avait émis ; qu'à défaut de provision dans le délai fixé, la banque en a refusé le paiement tout en notifiant à la société Enico l'interdiction d'émettre à nouveau des chèques ; que cette société a assigné la banque en mainlevée de l'interdiction et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une seule et même personne possède, à la même banque, plusieurs comptes distincts entre lesquels aucune indivisibilité n'a été stipulée, ces comptes doivent être gérés séparément, la banque ne pouvant, en l'état de telles conventions et de sa seule initiative, faire jouer la compensation entre ces comptes ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté que les comptes dont s'agit n'étaient même pas ouverts au nom de la même personne et qu'aucune convention de fusion ou d'unité de comptes n'avait été stipulée, a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché et précisé comment, en présence des actes de gestion interne des comptes par le Crédit lyonnais, le gérant de la société Enico avait pu manifester "sa volonté d'utiliser indifféremment les trois comptes" pour des opérations soi-disant "indissociables", n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt constate que les trois comptes fonctionnaient sous la signature de M. I..., le compte Enico étant alimenté par les découverts dont bénéficiaient les deux autres et inversement, de sorte que l'examen de leurs mouvements établissait sans équivoque leur étroite interdépendance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire l'unicité des comptes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout banquier qui, après avoir accordé un crédit à un client pour une durée indéterminée, met fin brutalement et sans préavis, contrairement à l'usage antérieur, aux facilités qu'il avait accordées, commet une faute qui engage sa responsabilité ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit lyonnais avait, entre le 6 et le 26 juin 1984, rejeté tous les chèques tirés
précédemment par la société Enico sans avoir, au préalable, adressé le moindre avis à sa cliente, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant les articles 1134 et 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Enico avait fait grief au Crédit lyonnais d'avoir refusé tout paiement à compter du 6 juin 1984 sans lui avoir accordé le moindre préavis, lui causant ainsi un préjudice qui l'avait contrainte à déposer son bilan ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en agissant de telle façon, le Crédit lyonnais n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que le compte courant implique la commune intention des parties de suspendre entre elles, pendant toute la durée du compte, l'exigibilité de leurs créances et dettes réciproques, de telle sorte que cette exigibilité soit reportée sur le solde qui apparaîtra au bénéfice de l'une d'elles à la clôture du compte ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, et alors, enfin, qu'en voyant dans le simple fait de ne pas assigner en référé et de souscrire, à l'occasion d'une troisième opération de lotissement, une convention de compte courant relativement à cette seule opération, une renonciation de la société Enico à ses droits, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits litigieux étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1984, l'arrêt constate que le solde débiteur cumulé des trois comptes courants excédait largement le montant des garanties consenties lorsque la banque avait invité la société Enico à constituer la provision des chèques émis en juin 1984 et que cette provision n'a pas été constituée dans le délai fixé ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et sans méconnaître les règles relatives au fonctionnement du compte courant, a pu décider que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 28 décembre 1966 fait obligation de mentionner, dans l'acte constatant un prêt d'argent, le taux effectif global ; que l'omission de cette indication entraîne la substitution du taux légal d'intérêt au taux conventionnel et que la clause d'indexation faisant partie intégrante de la stipulation d'intérêt nulle, ne peut s'appliquer à ce taux légal ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 du texte précité, alors, d'autre part, que la renonciation à un droit doit être certaine ; que le fait de n'avoir élevé aucune contestation ne pouvant impliquer de la part du débiteur une renonciation à son droit de contester le bien-fondé de la réclamation qui lui était faite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur les seuls usages bancaires, mais qui n'a pas recherché, tant en ce qui concerne les dates des valeurs que le taux des intérêts, quelle avait été l'intention des parties au contrat de compte courant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil ; Mais attendu que la règle, selon laquelle le taux de l'intérêt conventionnel afférent au solde débiteur d'un compte courant doit être fixé par écrit, ne s'applique pas à la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ayant déterminé le mode de calcul du taux effectif global ; que, dès lors, ayant constaté que la banque avait appliqué le taux des agios prévu par les usages bancaires alors en vigueur et que, depuis l'ouverture du premier compte, le débiteur n'avait élevé aucune contestation à cet égard, la cour d'appel a pu écarter les prétentions qui lui étaient soumises sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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