Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.306
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sogebat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Joachim Y... de Sousa, demeurant ...,
2°/ du Groupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... de Sousa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... de Sousa, engagé, en novembre 1986, par la société Sogebat, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires et diverses indemnités de rupture;
que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1992, puis en liquidation judiciaire le 15 avril suivant ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Sogebat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995) d'avoir fixé au 8 mai 1992 la date de la rupture du contrat de travail et d'avoir dit que le licenciement n'était pas intervenu dans les délais prévus par l'article L. 143-11-1 du Code du travail et d'avoir en conséquence mis hors de cause l'AGS, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'attestation ASSEDIC, versée aux débats, indiquant de manière claire et précise que le dernier jour travaillé et payé de M. Y... de Sousa pour la société Sogebat était le 15 novembre 1991, il incombait au salarié et au GARP qui prétendaient qu'il ne résultait pas de ce document que le contrat de travail du salarié avait été rompu à la date indiquée, de justifier de leurs prétentions et qu'en mettant, néanmoins, à la charge du mandataire-liquidateur la preuve que la rupture du contrat de travail était intervenue le 15 novembre 1991, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée, malgré les indications claires et précises de l'attestation ASSEDIC mentionnant le dernier jour travaillé et payé de M. Y... de Sousa, d'énoncer qu'il n'était pas établi que la rupture du contrat de travail de ce salarié était intervenue à la date précisée;
qu'elle aurait dû justifier sa décision, s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que le contrat de travail du salarié n'avait pas pris fin le 15 novembre 1991 et, notamment, constater que M. Y... de Sousa était demeuré à la disposition de son employeur après cette date et avait continué de travailler pour son compte;
qu'elle a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que la preuve de la rupture du contrat de travail le 15 novembre 1991 n'était pas rapportée;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y... de Sousa la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt
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