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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00542

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/264 N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKCN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2024 à 16h14 par Me Gwendoline PERES, pour: M. [F] [O] né le 21 Avril 1985 à de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 17h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 Octobre 2024 à 24h00; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 29 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [F] [O], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 29 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant assisté de M. [E] [H], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment,et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 17 octobre 2024 notifié le 21 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [F] [O] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans. Par arrêté du 21 octobre 2024 notifié le 22 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 24 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [O] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 25 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 octobre 2024 à vingt-quatre heures. Par déclaration de son Avocat du 28 octobre 2024 Monsieur [O] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était en possession d'une copie d'un passeport valide, qu'il justifie d'une résidence effective et permanente, qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Il conclut à la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [O], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et sollicite en outre la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet De Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 29 octobre 2024 . Selon avis du 29 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [O] et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA dispose : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 est ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, le Préfet fonde en premier lieu sa décision de placement en rétention sur le défaut de garanties de représentation au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement en considération de l'absence de remise d'un document de voyage en cours de validité, le refus d'être éloigné et la menace à l'ordre public. S'agissant du défaut de remise de son passeport, Monsieur [O] a expliqué dans la note en réponse à la demande d'observation du Préfet que son passeport était chez sa mère. Il y a lieu de constater que devant le premier juge il produit des documents et des attestations, mais qu'il ne justifie pas de la réalité d'un passeport et qu'il ne le remet toujours pas. Il résulte ensuite de ses observations en réponse à la demande du Préfet qu'il a effectivement exprimé son refus de retourner dans son pays en raison de la présence de sa famille en France. Enfin, les motifs et le dispositif du jugement du Tribunal Correctionnel de Nantes du 15 juillet 2024, définitif, caractérisent la menace à l'ordre public. Monsieur [O] a été en effet déclaré coupable de faits de menaces de mort " en plaçant la lame de son couteau sous le cou de la victime, en lui disant qu'il allait " la planter ". " ET de violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours sur son ancienne compagne en 2023 et sur sa compagne actuelle en juillet 2024 . Le Tribunal, pour prononcer une peine de 14 mois d'emprisonnement (dont 6 ferme) a souligné la gravité des faits et l'absence de remise en question de l'intéressé et le caractère inquiétant de son discours. Le Tribunal a en outre pris en compte le risque de réitération de l'infraction d'une part en le maintenant en détention et en l'obligeant à suivre des soins et à ne pas entrer en contact avec les victimes pendant deux ans. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] ne dispose pas de garanties de représentation et constitue objectivement une menace importe pour l'ordre public L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 octobre 2024, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 29 octobre 2024 à 16 heures. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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