Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00518 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHYM
N° de minute : 24/00396
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me KATO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2022, Madame [N] [C], exerçant la profession de comptable au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
À l'appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial daté du 03 octobre 2022, constatant " canal carpien droit documenté par EMG douloureux paraesthésie la nuit insomniante - tableau 57 (c) ".
Par courrier du 29 juin 2023, la Caisse a notifié à Madame [N] [C] un refus de prise en charge de sa pathologie " syndrome du canal carpien droit ", inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Madame [N] [C] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 24 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 08 septembre 2023, Madame [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00518.
Puis, par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2023, Madame [N] [C] a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00637.
Les deux affaires RG 23/00518 et RG 23/00637 ont été appelées à l'audience du 25 mars 2024.
Lors de l'audience, Madame [N] [C], comparaissant en personne, maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir, en substance, qu'elle répond à toutes les conditions permettant une telle prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un courrier du médecin du travail, daté du 06 septembre 2023.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, sollicite oralement la transmission du dossier de Madame [N] [C] à un second CRRMP, en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 03 juin, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est acquis que Madame [N] [C] a porté devant la juridiction de céans deux contestations, respectivement enregistrées le 08 septembre 2023 et le 31 octobre 2023, portant sur un rejet implicite de la Commission de recours amiable de sa contestation à l'encontre de la décision de le Caisse ayant refusé de prendre en charge sa pathologie déclarée le 04 novembre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il découle du développement qui précède que les deux recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 23/00518 et RG 23/00637 présentent un lien évident de nature à justifier la jonction des deux instances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Dès lors, il conviendra d'ordonner la jonction des instances ci-dessus mentionnées, étant précisé qu'elles seront désormais appelées sous le numéro RG 23/00518.
Sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est constant en l'espèce que Madame [N] [C] était employée en qualité de comptable lorsqu'elle a complété le 04 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 03 octobre 2022 faisant mention d'un " canal carpien droit documenté par EMG douloureux paraesthésie la nuit insomniante ".
Cette affection figure au tableau 57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés ou d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. "
La Caisse estimant que le délai de prise en charge était dépassé et que Madame [N] [C] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France. Le 16 juin 2023, le CRRMP a émis un avis défavorable, considérant que :
" - l'étude attentive du dossier retrouve des éléments d'histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge
- les sollicitations de l'articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée.
Il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. "
Cet avis s'impose à la Caisse.
Madame [N] [C] conteste quant à elle essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées, évoquant leur répétitivité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont l'une des conditions n'est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [N] [C].
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00518 et RG 23/00637 sous le numéro RG 23/00518 ;
Et, avant-dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle-Aquitaine aux fins qu'il donne son avis précis et motivé sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée "syndrome du canal carpien droit" déclarée le 03 octobre 2022 et l'exposition professionnelle de Madame [N] [C] ;
Invite les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de Bordeaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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