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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-82.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.840

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrick Y... et Jacques Z... des chefs respectivement de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er et 32 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Patrick Y... le délit de diffamation publique envers un particulier et à l'encontre de Jacques Z..., la complicité de ce délit ; "aux motifs qu'il convient de rappeler à titre liminaire, que s'il est exact que la diffamation évoquée par Paul X... est insusceptible, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans, qui auraient fait, selon la partie civile, l'objet d'une amnistie, mais dont elle n'indique pas en application de quelles dispositions légales, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la Cour Suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; que c'est, à juste titre, que les premiers juges ont considéré que l'éditorial incriminé était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il est imputé d'avoir "assassiné Alexis A..., d'avoir été mis en examen avant-hier pour un coup de calibre" ; que ces imputations diffamatoires et en l'occurrence celle d'avoir tué Alexis A... sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de I'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, d'une part, ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part, n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir du seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que, c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi, du fait de la répétition obstinée, à l'occasion de ce qu'il considère comme une campagne ; qu'en effet, la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir d'informer ; qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'interdire une telle information aboutirait à violer l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant dans son esprit que dans sa lettre ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de Ia Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis A... à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un événement majeur de l'histoire de Ia Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique, qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; qu'en rappelant le rôle que tînt Paul X..., sénateur de la République et président du Conseil Régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux, qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement, brigue leurs suffrages ; que dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'il en est de même dans l'évocation d'un fait historique, qu'aucune disposition légale n'empêche de rappeler fréquemment ; que dès lors, le ton polémique de l'éditorial dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée, les prévenus étant renvoyés des fins de la poursuite et la partie civile déclarée irrecevable ; 1 ) "alors que la critique qui se prétend historique n'échappe, pas plus que le controverse politique, aux règles strictes qui gouvernent l'admission de la bonne foi ; que la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, appelée à maintes reprises sous le contrôle de la Cour de Cassation à examiner les articles parus notamment dans le Journal de l'Ile de la Réunion, ne pouvait ignorer et n'ignorait pas ainsi que ses motifs le laissaient clairement entendre que la présentation des faits imputés à Paul X... sous la qualification d'assassinat par l'auteur des éditoriaux incriminés, était contraire à la vérité judiciaire et donc à la vérité historique mais procédait, par conséquent, d'une dénaturation et d'une outrance qui l'assimilait à une attaqué personnelle, exclusive de bonne foi ; 2 ) "alors que la liberté de communiquer des informations notamment quant à l'attitude d'un homme politique à exercer des fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs, ne bénéficie de la protection de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'autant l'information n'a pas été, comme en l'espèce, de toute évidence dénaturée ; 3 ) "alors que la répétition obstinée des mêmes imputations diffamatoires proférées à propos d'événements n'ayant rien à voir avec le prétendu événement historique évoqué, caractérise une campagne de dénigrement, significative de l'intention de nuire et exclusive en tant que telle de toute bonne foi" ; Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que la critique qui se prétend historique n'échappe pas à cette règle pas plus que la controverse politique ; que ni l'une ni l'autre n'autorise les attaques personnelles ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 30 avril 2001, Paul X... a fait citer Patrick Y..., directeur de publication et Jacques Z..., journaliste devant le tribunal correctionnel respectivement des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, à raison de trois articles rédigés par ce dernier dans "le journal de la Réunion" les 3 et 10 février et 3 mars 2001 affirmant notamment que Paul X... avait assassiné Alexis A... ; Attendu qu'après avoir reconnu le caractère diffamatoire des écrits litigieux, les juges du second degré, pour relaxer les prévenus au bénéfice de la bonne foi, retiennent que le journaliste qui relatait un événement historique était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A... ; qu'ils ajoutent que l'évocation historique comme la polémique politique n'était pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la présentation des faits imputés à Paul X... sous la qualification d'assassinat par l'auteur de l'article qui ne pouvait ignorer l'inexactitude de cette qualification manifestait une outrance qui, sous couvert de narration historique et de controverse politique, s'analyse comme une attaque personnelle exclusive de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 14 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz