Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-10.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.836
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., avec agence à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Monique A..., née Z..., demeurant à Luxeuil les Bains (Haute-Saône), ...,
2°/ de M. Jean-Louis I..., artisan, demeurant à Saint-Loup-sur-Semousse (Yvelines), 3, place de l'Eglise,
3°/ de M. Pierre H..., demeurant à Saint-Loup-sur-Semousse (Yvelines), 1, place de l'Eglise,
4°/ de M. Robert G..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), rue de Verdun, pris comme héritier de Benoit G...,
5°/ de Mme Françoise Y..., née G..., demeurant à Luxeuil-les-bains (Haute-Saône), rue Henri Guy,
6°/ de Mme F... Marquis veuve G...,
7°/ de Mme Chantal D..., née G...,
demeurant toutes deux à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), rue des Frères Montgolfier, héritières de Benoit G..., leur père,
8°/ de M. Francis G..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), rue Victor Hugo, pris comme héritier de Benoit G..., son père,
9°/ de Mlle Liliane G..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), prise comme héritière de son père Benoit G...,
10°/ des Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve au Mans (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme E..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Soprema, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. H..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts G... et des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, qu'ayant fait construire en 1969-1970 une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. H..., architecte, avec le concours de MM. G... pour les terrassements, la maçonnerie, la charpente, la couverture et les canalisations, et M. I... pour la zinguerie, Mme A..., maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres survenus dans l'étanchéité après réception, a fait procéder, en 1972, par la société Soprema, à des travaux de réfection portant notamment sur les chéneaux de toiture ; qu'à la suite de nouvelles infiltrations survenues en 1977, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation le maître d'oeuvre et les entrepreneurs G... et I..., qui ont appelé en garantie la société Soprema ; Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir, à concurrence de 20 %, MM. H..., I... et G..., aux droits duquel viennent ses héritiers les consorts G..., des condamnations prononcées au profit de Mme A..., alors, selon le moyen, 1°/ qu'en ne caractérisant pas la faute commise par la Soprema et qui seule justifierait sa responsabilité envers les intervenants à la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ qu'en déclarant non conformes aux règles de l'art les travaux de reprise exécutés par la Soprema sans expliquer en quoi consistait ce manquement ni quelle conduite elle aurait dû tenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la Soprema avait rappelé à la cour d'appel que le Document Technique Unifié dont l'expert invoquait la méconnaissance n'était pas applicable aux travaux de réfection, d'où il suivait qu'aucune règle de l'art et en tout cas pas celle retenue par l'expert n'avait été méconnue par elle ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions décisives, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ qu'il ressortait des propres constatations du rapport expertal homologué que ni la toiture ni les chéneaux sources d'infiltrations n'avaient été conçus ou réalisés par la Soprema et qu'à la date de son dépôt, aucun désordre, aucune infiltration ne provenait des travaux de celle-ci ; qu'en lui imputant à faute des
infiltrations réapparues onze ans après son intervention palliative sans rechercher si celles-ci n'avaient pas pour origine exclusive la conception initiale défectueuse de l'ouvrage par des tiers, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, entérinant le rapport de l'expert souverainement retenu que, dès 1978, les chéneaux réparés par la société Soprema présentaient des cloquages importants allant jusqu'à la rupture des soudures, et retenu que leur réfection avait été faite, sans déposer des ouvrages en cuivre, par un procédé contraire aux règles de l'art, empêchant l'écoulement normal des eaux et
favorisant des pénétrations dans les murs, la cour d'appel, qui a relevé que des infiltrations s'étaient effectivement produites en 1983, et qui a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes d'exécution commises par la société Soprema et le préjudice subi, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Soprema, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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