Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-10.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.001
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la République du Burundi, représentée par son ambassadeur en France, domicilié en cette qualité à l'Ambassade du Burundi, ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société civile professionnelle Poisson, Grosse et Y..., notaires associés, dont le siège est 21, avenue Rapp à Paris (7e),
2 ) de M. Fausto A..., demeurant ... (7e),
3 ) de la société Elymo MB, société anonyme dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège,
4 ) de la société Compagnie Rembrandt investissements, société anonyme dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège,
5 ) de M. Michel X..., notaire, demeurant ... (8e),
6 ) de M. Richard Z..., caissier de l'étude de M. X..., demeurant ... (8e),
7 ) de la société Compagnie Ruysdael investissements, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la République du Burundi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Poisson, Grosse et Y..., de Me Foussard, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat des sociétés Elymo MB, Compagnie Rembrandt investissements et Compagnie Ruysdael investissements, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la République du Burundi ait prétendu que M. Y..., notaire, ne s'était pas assuré des garanties offertes par M. A... et que cet officier public avait créé dans l'esprit de sa cliente, à une époque où elle pouvait encore rechercher un autre mode de financement, l'apparence trompeuse que les fonds étaient définitivement disponibles ;
que la cour d'appeln'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que cette partie n'a pas soutenu dans ses conclusions que M. Y..., qui, le 3 octobre 1989, lui avait adressé une lettre l'informant que M. A... venait le même jour en son étude et avait bon espoir de pouvoir importer ses capitaux en France pour assurer (son) financement, avait, en conséquence, manqué à son obligation de négocier de bonne foi en affirmant clairement son intention de poursuivre la transaction en cours tout en concluant, dans le même temps et à l'insu de sa cliente, une nouvelle promesse de vente portant sur l'immeuble litigieux ; que, dès lors, le moyen, qui n'est pas fondé en la première branche, manque en fait en la seconde ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'abus de procédure, qui n'exige pas mauvaise foi ou dol, résulte d'un comportement fautif ; que pour condamner la République du Burundi à payer des dommages-intérêts à MM. X... et Z... pour procédure et appel abusifs, la cour d'appel, qui a relevé que cette partie avait agi avec une légèreté blâmable en engageant une action en réalisation de la vente contre les sociétés venderesses, M. X... et M. Z..., sans avoir elle-même exécuté ses obligations, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit quele moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la République du Burundi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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