Texte intégral
N° RC 24/01491
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [H]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 16 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 16 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [H]
Comparant et assisté par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [U] en sa qualité de tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 14/08/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 12 Août 2024, reçu au Greffe le 12 Août 2024, concernant M. [P] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Août 2024 de M. [P] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [L] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 6 août 2024 avec maintien en date du 9 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 août 2024.
A l’audience, [P] [H] demande à revoir son épouse.
Le conseil de [P] [H] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison aux motifs que :
- [P] [H] étant en réalité hospitalisé depuis le 26 juillet 2024, les certificats médicaux obligatoires n’ont pas été établis dans les délais ;
- le tiers demandeur à la mesure, M [L] [U], ne justifie ni de sa qualité de tuteur ni de l’existence de relations antérieures avec [P] [H].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
[P] [H] se trouvait en hospitalisation libre depuis le 26 juillet 2024 et son passage en soins sans consentement a été rendu nécessaire par la dégradation de son état de santé et la nécessité d’un recours à l’isolement.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures sont bien intervenus dans le délai imparti par la loi puisque le point de départ en était le 6 août 2024, date du passage en soins sans consentement et non le 26 juillet 2024, date de son entrée en hospitalisation libre, étant rappelé que le consentement relève d’une évaluation médicale et que [P] [H] n’a pas indiqué à partir du 26 juillet 2024 qu’il était retenu contre son gré. Sa seule doléance tient en réalité au fait qu’il n’a pas vu son épouse depuis cette date de juillet 2024.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. L’examen de la qualité du tiers à agir tient en effet de l’examen de la réunion des conditions de fond.
Sur la réunion des conditions de fond :
L’article L3212-1 alinéa II 1° du Code de la santé publique prévoit expressément que la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire la demande d’admission dès lors qu’il existe aussi « des relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt ». M. [L] [U] indique sa qualité de « responsable MJPM » à la CRIFO et le jugement de tutelle joint à cette demande en date du 20 mai 2021 désigne la CRIFO, mandataire judiciaire à a protection des majeurs, comme tuteur de [P] [H] pour « le représenter et administrer ses biens et sa personne ».
M [L] [U] a été convoqué sur sa seule adresse électronique connue relevant de la CRIFO, laquelle a aussi été convoquée sur son adresse structurelle.
Il n’existe donc pas de doute réel sur la possibilité pour la CRIFO de former cette demande compte-tenu de son mandat judiciaire depuis plusieurs années, ni de la possibilité pour M. [L] [U] d’agir en représentation de celle-ci.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 6 août 2024 que [P] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité, toute-puissance à l’égard des patients et de soignants dans le cadre d’une hospitalisation en cours depuis le 26 juillet 2024 suite à des difficultés au sein de l’EHPAD qui l’accueille et relevant d’un trouble bipolaire suivi au long cours, refus du traitement, absence de sommeil, véhémence, agressivité et menaces imposant une diminution des stimuli extérieurs et la restauration du cycle veille – sommeil) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 12 août 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance de la posture de toute-puissance, un refus des traitements psychiatriques - comme somatiques - proposés et une imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [H] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Août 2024 à :
- M. [P] [H]
- CRIFO
- Me Stanislas LEFEBVRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [L] [U]
La Greffière,
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