Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-13.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.128
Date de décision :
19 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La France IARD, société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société d'assurance Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
2 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de ses syndics bénévoles, M. et Mme Y..., demeurant tous deux ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban-de-Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
4 / de la société Organex Piano, dont le siège est ... (4e),
5 / de Mme Marie-Grégoire, veuve X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
6 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Vaucluse),
7 / de Mme Marie-Claude X..., épouse Z..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France IARD, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de la société Organex Piano, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et les Mutuelles du Mans IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992), que deux dégâts des eaux consécutifs, provenant des équipements du deuxième étage s'étant produits dans un immeuble en copropriété, la société Organex Piano, locataire, victime de ces dégâts, et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), ont assigné en indemnisation le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, Les Mutuelles du Mans, ainsi que M. X..., propriétaire de l'appartement du deuxième étage, aux droits de qui viennent les consorts X..., et la compagnie d'assurances "La France", assureur de ce copropriétaire ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires et la compagnie "Les Mutuelles du Mans", déclarer responsable du sinistre M. X... et condamner, in solidum, les consorts X... et la compagnie La France, au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient qu'aucun des deux sinistres n'est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des parties communes et que les causes en sont imputables, pour le premier sinistre, à la "caisse à eau" située dans l'appartement de M. X... et constituant, à ce titre, un élément privatif, et pour le second, au robinet de cuisine de l'évier de ce même copropriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, appelant d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et son assureur, n'avaient pas sollicité la garantie des consorts X..., et que la société Organex Piano et la MAAF ne recherchaient pas, en cause d'appel, la responsabilité de M. X... et ne sollicitaient ni la condamnation des consorts X... ni celle de la compagnie La France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité du sinistre incombait à M. X... et condamné, in solidum, les consorts X... et la compagnie d'assurances La France, celle-ci dans les limites de sa garantie, à payer à la société Organex Piano et à la MAAF, les sommes de 97 228 francs et 78 793,77 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., Les Mutuelles du Mans IARD, la société Organex Piano et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique