Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02696 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWXS
AFFAIRE :
Monsieur [T] [I]
C/
Madame [E] [P]
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [T] [I]
Me Nassira GUERNJIACHE
Me Joseph GRIMALDI
délivrées le 21/04/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
ayant pour conseil Me Joseph GRIMALDI, avocat au barreau de Marseille selon conclusions reçues par courriel le 19 mars 2025 à 08h10, non présent à l’audience
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
chez Madame [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer du 20-02-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Madame [E] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros avec intérêts légaux, ainsi que 100 euros en remboursement de la sommation de payer, et 51,07 euros de cout de la requête, au profit de Monsieur [T] [I]. Cette ordonnance était signifiée le 07-03-2024.
Elle concernait une reconnaissance de dette entre les parties.
Madame [E] [P] formait opposition le 03-04-2024.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 18-09-2024.
Suite à renvois, l'affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [I], demandeur à l’ordonnance d’injonction de payer, indique qu’il a reçu les conclusions la veille au soir. Son conseil avait écrit au tribunal deux jours avant en indiquant demander un renvoi, au vu d’un état souffrant, et y joignant ses conclusions.
Madame [E] [P], par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, soulève in limine litis une exception d’incompétence, s’agissant d’après elle d’une reconnaissance de dette entre concubins, le litige doit être traité par le juge aux affaires familiales.
A titre liminaire, elle demande à ce que soit écartées les conclusions notifiées la veille, les pièces que Monsieur [T] [I] fournirait au tribunal ce jour, et au fond que le tribunal déboute Monsieur [T] [I] de ses demandes, le condamne à 2.000 euros pour procédure abusive, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n'est pas contestée par les parties.
L'opposition de Madame [E] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer du 20-02-2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
In limine litis sur l’exception d’incompétence soulevée par Madame [E] [P]
En droit,
Il résulte de l’article L.213-3 du Code d’organisation judiciaire que « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît : (…) :«2o Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins (…) »
En l’espèce,
Il résulte des pièces fournies et notamment un extrait mal photocopié de reconnaissance de dette que Madame [E] [P] a signé au profit de Monsieur [T] [I], le terme « mon compagnon ». Il est aussi fourni un procès-verbal de plainte de Madame [E] [P] dans lequel elle parle de Monsieur [T] [I] comme son ex-partenaire.
Il ne peut donc être contesté l’existence présente ou passée d’une relation de concubinage entre les parties. L’éventuelle dette contractée par Madame [E] [P] au profit de Monsieur [T] [I] porte donc sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de concubins.
En conséquence,
La 5ème chambre civile de ce Tribunal se déclarera incompétente, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon.
Les dépens et indemnités au titre de l’article 700 du CPC seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition de Madame [E] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer du 20-02-2024,
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
SE DECLARE incompétente pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de TOULON statuant en pôle Famille,
RENVOIE l’affaire devant le juge des affaires familiales et DIT que le dossier sera transmis par le greffe,
RESERVE les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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