Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, du 24 septembre 1999, qui, pour viol et tentatives de viols aggravés, et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à 10 ans d'interdiction de séjour et à l'interdiction définitive d'exercer toute profession d'enseignement auprès des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté" ;
Vu ledit article ;
Attendu que le texte susvisé dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu que, si le procès-verbal des débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Gers, du 24 septembre 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils,
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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