Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° Q 15-25.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 21 octobre 2016 par la SCP Spinosi et Sureau, agissant pour M. [T] aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1139 F-D du 19 octobre 2016 sur le pourvoi n° Q 15-25.925 dans une affaire opposant :
- Mme [F] [T]-[M], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
à
- M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],
Me Blondel et la SCP Spinosi et Sureau ayant été appelés,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les conclusions de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 19 octobre 2016, en ce que sa portée n'a pas été limitée aux seuls chefs de l'arrêt attaqué atteints par la cassation ou se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1139 F-D du 19 octobre 2016 ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [T]-[M] aux fins de remise par M. [T] d'un compte de sa gestion des comptes bancaires de [Q] [D], fixe le montant du rapport dû par M. [T] à la succession à la somme de 10 581,70 euros, et condamne Mme [T]-[M] à payer à M. [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
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