Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00705 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTE5
du 01 Août 2024
M.I 24/00825
N° de minute 24/01132
affaire : [T] [G]
c/ S.A. AGIPI
Grosse délivrée
à Me Véronique ESTEVE
Expédition délivrée
à Me Robert CHEMLA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AGIPI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE VIE,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024 , prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G], chirurgien ORL, a été victime d’un accident domestique le 1er février 2022.
Blessé à la main, il a subi des opérations chirurgicales.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, Monsieur [T] [G] a fait assigner la S.a AGIPI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale. L’expert aura pour mission de recueillir les explications des parties en se faisant communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission telles que les pièces relatives aux dommages, procéder à l’examen médical de M. [G] et évaluer le taux d’incapacité tel que prévu au contrat souscrit avec AGIPI en tenant compte du barème spécifique applicable aux chirurgiens auquel Monsieur [G] a souscrit.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024 et visées par le greffe, la S.a AGIPI formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité toutes les demandes formulées à l’encontre de l’association AGIPI ;Débouter purement et simplement les demandes de Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;Recevoir la société Axa France Vie Sa dans son intervention volontaire ;Désigner tel médecin expert avec pour mission d’avoir à : Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, après d’être fait remettre l’intégralité du dossier médical et tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ;Entendre tout sachant,Examiner Monsieur [G],Déterminer la ou les pathologies à l’origine des arrêts de travail à compter du 1er février 2022,Déterminer le taux d’invalidité conformément aux dispositions contractuelles, à savoir : Le taux d’invalidité fonctionnelle par référence au barème spécifique « anesthésiste-réanimateur et médecins spécialistes avec activité chirurgicale dominante »,Le taux d’invalidité professionnelle en fonction des critères énumérés aux Conditions Générales La façon font la profession était exercée antérieurement au sinistre,Les conditions normales d’exercice de la profession,Les capacités professionnelles restantes et les possibilités d’adaptationDire que l’expert pourra si nécessaires recourir aux services d’un ou plusieurs sapiteurs et devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer des dires et écrits des parties dans tels délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et devra y répondre avec prévision.Ordonner à Monsieur [G] de verser aux débats le rapport d’expertise du Docteur [D] faisant suite aux opérations d’expertise ayant eu lieu le 29 juin 2023, ou à défaut Ordonner à Monsieur [G] d’autoriser le médecin conseil de l’assureur à communiquer ce rapport d’expertise au Conseil de la société Axa France Vie SA afin qu’il puise être versé aux débats et communiqué à l’expert ;Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [G] et l’y condamner ;Condamner Monsieur [G] à verser à l’association AGIPI et à la société Axa France Vie SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [G] maintient les termes de son acte introductif d’instance.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 7 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à titre principale de l’association AGIPI :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, le contrat CAP est un contrat d’assurance de groupe prévoyance souscrit par l’Association AGIPI auprès de la société Axa France Vie SA afin de permettre à ses adhérents d’en bénéficier.
L’AGIPI n’est pas une compagnie d’assurance mais une association ayant souscrit auprès de l’assurance AXA le contrat d’assurance de groupe CAP.
En conséquence, l’intervention volontaire de l’assurance Axa France Vie S.a sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la S.a AGIPI :
Par la motivation exposée précédemment, il apparait que la S.a AGIPI n’est qu’une association a but non lucratif, il conviendra de la substituer à l’instance par la compagnie d’assurance Axa France Vie SA.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la S.a AGIPI sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte rendu opératoire du 2 février 2022 que Monsieur [T] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une grave blessure à la main droite avec une plaie importante sur les doigts et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Concernant le rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 29 juin 2023 :
Par une note en délibéré autorisée, le rapport d’expertise du Docteur [D] a été produit, il n’y a donc plus de débat sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune de parties.
La demande d’indemnisation de la S.a Axa France Vie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;bra
METTONS HORS DE CAUSE la S.a AGIPI,
RECEVONS l’intervention volontaire de la S.a Axa France Vie,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [T] [G] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [W] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant [Adresse 7]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, après d’être fait remettre l’intégralité du dossier médical et tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ; Entendre tout sachant, Examiner Monsieur [G], Déterminer la ou les pathologies à l’origine des arrêts de travail à compter du 1er février 2022, Déterminer le taux d’invalidité conformément aux dispositions contractuelles, à savoir :
Le taux d’invalidité fonctionnelle par référence au barème spécifique « anesthésiste-réanimateur et médecins spécialistes avec activité chirurgicale dominante » ;
Le taux d’invalidité professionnelle en fonction des critères énumérés aux Conditions Générales :
La façon font la profession était exercée antérieurement au sinistre,
Les conditions normales d’exercice de la profession,
Les capacités professionnelles restantes et les possibilités d’adaptation.
Dire que l’expert pourra si nécessaires recourir aux services d’un ou plusieurs sapiteurs et devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer des dires et écrits des parties dans tels délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et devra y répondre avec prévision.
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 1er octobre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 1er Avril 2024, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
DISONS que les dépens seront partagés par tiers entre chaque partie ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS