Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00877 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCVN
Monsieur [E] [H] [D] Marié à Monsieur [A] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [T] [J] Marié à [E] [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [I] [M] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
M. [R] [Y], représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 23 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance sur incident n° 24-143 en date du 17 mai 2024, rendue par le président de la chambre civile, dans l'instance enregistrée sous les référence RG-24-30, ayant statué en ces termes :
" DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel déposée par Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [I] [M], épouse [Y], à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [I] [M], épouse [Y], aux dépens. "
Vu la déclaration de saisine déposée le 10 juillet 2024 par Messieurs [E] [D] et [A] [T] [J] aux fins de rectification d'erreur matérielle, enregistrée sous les références RG-24-877, tendant à ajouter la condamnation des appelants à leur payer une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 30 juillet 2024 par Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [I] [M], épouse [Y], enregistrée sous les références RG-24-989, tendant à rectifier l'ordonnance susvisée en ce qu'elle contient par erreur dans ses motifs la mention de condamnation à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant que les intimés n'avaient jamais sollicité de condamnation au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'incident.
L'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la jonction :
Les deux saisines concernent la même ordonnance d'incident et visent la même nature d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle, portant sur la condamnation des appelants à payer aux intimés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d'ordonner la jonction des deux procédures RG-24-877 et 24-989.
L'affaire se poursuivra sous les références RG-24-877.
Sur l'erreur matérielle ou l'omission de statuer :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Il résulte clairement de la consultation du dossiers et des observations des parties que les intimés n'ont jamais présenté de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, les deux phrases terminales des motifs sont ainsi rédigées :
" Monsieur et Madame [Y] supporteront les dépens.
Elle sera aussi condamnée à payer aux intimés la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Le fait que la dernière phrase relative aux dispositions de l'article 700 soit rédigée au singulier est contradictoire avec la phrase précédente au pluriel selon laquelle " Monsieur et Madame [Y] supporteront les dépens. "
Surtout, les observations déposées par les intimés le 9 avril 2024 se limitaient à " la caducité de la déclaration d'appel et à constater que les conclusions d'appelants du 7 mars 2024 ne comportent aucun dispositif saisissant la cour d'une demande de réformation ou d'infirmation. "
Enfin, le dispositif des observations des intimés est ainsi rédigé in extenso :
" - JUGER que les consorts [W] [Y], appelants, n'ont pas notifié leur
déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai dans les conditions requises par
l'article 905-1 du CPC ;
- JUGER que les conclusions d'appelants du 7 mars 2024 ne comportent aucun
dispositif saisissant la Cour d'une demande de réformation ou d'information de
l'ordonnance entreprise du 12 décembre 2023 ;
En conséquence,
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 8 janvier 2024 enregistrée le
09 janvier 2024. "
Il n'y figure donc aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. A cet égard, le président de la chambre aurait statué ultra petita si ce n'était une simple erreur matérielle liée à la persistance de cette mention résultant d'une autre ordonnance relative à une autre affaire.
La rectification d'erreur matérielle figurant dans les motifs de l'ordonnance d'incident est donc recevable et bien fondée. Il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre saisie, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'ordonnance sur incident N° 42-143 en date du 17 mai 2024 ;
ORDONNE la jonction des procédures RG-24-877 et 24-989 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sous les références RG-24-877 ;
CONSTATE l'erreur matérielle figurant dans les motifs de l'ordonnance d'incident n° 24-143 en date du 17 mai 2024, rendue par le président de la chambre civile, dans l'instance enregistrée sous les référence RG-24-30 ;
RECTIFIE l'ordonnance en ce sens :
SUPPRIME la dernière phrase des motifs relative aux frais irrépétibles maintenue par erreur dans le corps de la décision, ainsi rédigée :
" Elle sera aussi condamnée à payer aux intimés la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; "
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'ordonnance ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée en même temps ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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