Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-12.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.055
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le Crédit mutuel enseignant du Sud-Est a réclamé à Mme X... le paiement, d'une part, de la somme de 48 881, 61 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire et, d'autre part, solidairement avec M. Y..., sa caution, de la somme de 40 931, 07 euros restant due au titre d'un prêt ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué retient que pour justifier sa créance, le Crédit mutuel n'a produit qu'une seule pièce d'une page relevant les opérations du compte courant de Mme X... du 2 janvier 2001 au 12 juillet 2004, que toutes les autres nombreuses pièces ne concernent pas Mme X... mais par erreur M. Sylvain Y... et qu'ainsi la banque n'avait pas répondu aux observations du tribunal relatives à l'absence de production d'un décompte des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces autres pièces, tout en mentionnant le nom de la caution, concernaient bien le compte bancaire n°... ouvert au nom de Mme
X... ainsi que le prêt litigieux, la cour d'appel a dénaturé ces documents ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel enseignant Sud Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour le Crédit mutuel enseignant Sud Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Crédit Mutuel de sa demande tendant à la condamnation de Mme Blandine X... au paiement de la somme de 48. 881, 61 outre intérêts postérieurs au 4 janvier 2006 au taux de 18 %, au titre du solde débiteur du compte courant n°... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les décomptes produits ne mentionnaient que quelques opérations ne permettant pas d'apprécier l'importance de la créance de Mme X... au titre du compte courant ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen des pièces versées aux débats par la société de crédit fait apparaître la production d'une seule page relevant les opérations du compte courant de Mme X... du 2 janvier 2001 au 12 juillet 2004 ; que toutes les autres nombreuses pièces ne concernent pas Mme X... mais par erreur M. Sylvain Y... ; que l'appelante n'a donc pas répondu aux observations du tribunal qui souhaitait, pour chacune des créances, un relevé exhaustif des opérations et l'indication des règlements opérés depuis le 15 février 2002 ;
ALORS QUE en statuant ainsi, alors que les relevés produits en appel par l'exposante (pièces n° 7 et n° 10) et qui relataient l'intégralité des opérations effectuées au titre du compte courant de Mme X..., portaient bien le numéro..., soit le numéro de compte du compte courant de Mme X..., comme le corroboraient les autres pièces versées aux débats (pièces n° 2 et n° 6), peu important que les relevés (pièce n° 10) aient fait apparaître le nom de la caution solidaire et non celui de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Crédit Mutuel Enseignant Sud-Est de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme Blandine X... et de M. Sylvain Y... au paiement de la somme de 40. 931, 07 outre intérêts contractuels au taux de 11, 90 % l'an, postérieurs au 28 février 2001, au titre du prêt n°... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les décomptes produits ne mentionnaient que quelques opérations ne permettant pas d'apprécier l'importance de la créance de Mme X... au titre du compte courant ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen des pièces versées aux débats par la société de crédit fait apparaître la production d'une seule page relevant les opérations du compte courant de Mme X... du 2 janvier 2001 au 12 juillet 2004 ; que toutes les autres nombreuses pièces ne concernent pas Mme X... mais par erreur M. Sylvain Y... ; que l'appelante n'a donc pas répondu aux observations du tribunal qui souhaitait, pour chacune des créances, un relevé exhaustif des opérations et l'indication des règlements opérés depuis le 15 février 2002 ;
1 / ALORS QUE l'exposante avait produit, outre le contrat de prêt n°..., auquel était annexé le tableau d'amortissement, un document établissant la situation de ce prêt au 11 novembre 2000, au 15 février 2002 et au 31 août 2004 (pièce n° 4) ainsi qu'un décompte précis de sa créance au 10 novembre 2000 date à laquelle Mme X... avait cessé de régler les échéances du prêt (pièce n° 6 après tableau d'amortissement de la pièce n° 3), ainsi que le relevé afférent au numéro de compte n°..., retraçant l'historique du prêt n°... (pièce n° 11. 2, cf production) ; qu'en jugeant que l'exposante n'avait pas répondu aux observations du tribunal et n'avait pas justifié de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2 / ALORS QUE, en toute hypothèse, en déboutant la banque de sa demande en paiement dirigée contre M. Sylvain Y..., pour non justification de sa créance, après avoir cependant relevé que les nombreuses pièces concernaient bien M. Sylvain Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil.
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