Texte intégral
N° Q 20-81.168 F-N
N° 2229
SM12
18 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme A... P... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 4 décembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
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