Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND43
S.A.R.L. MARTI LA MADELEINE
c/
SARL LV BEBE CONCEPT
Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de Limoges, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges en date du 08 octobre 2019, cassé partiellement le 18 février 2021 (n°163F-D) par le Cour de Cassation suivant de saisine du 20 février 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MARTI LA MADELEINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
SARL LV BEBE CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2004, la SARL Marti La Madeleine (la société Marti) a donné à bail commercial à la société LV Bébé Concept pour une durée de 9 ans un bâtiment de 900 m² avec parking situé [Adresse 5] à [Localité 2] (87) pour l'exploitation d'une activité d'équipement de la personne, puériculture et meubles pour enfants.
La société LV a versé un dépôt de garantie d'un montant de 22 388 euros TTC.
Les parties n'ont pas établi d'état des lieux d'entrée et il a été mentionné dans le bail, au moyen d'une clause pré-impimée, que le preneur reconnaît que les locaux sont en bon état d'entretien et de réparation.
Pendant la durée du bail, la société LV a réalisé à ses frais différents aménagements.
Le 28 octobre 2016, la société LV a donné congé à son bailleur pour le 30 juin 2016. L'état des lieux de sortie en présence des deux parties, qui ont chacune fait établir un constat par huissier.
La société Marti a refusé de restituer le dépôt de garantie en invoquant le mauvais état du local.
Après avoir libéré les lieux, la société LV a poursuivi son activité dans un autre local situé [Adresse 4] à [Localité 2], dans la même zone commerciale, en vertu d'un bail commercial consenti par la SCI SL Vergt.
Un second litige est apparu entre les mêmes parties au sujet des panneaux publicitaires implantés par la société Marti, la société LV se plaignant que ceux-ci empiétaient sur l'immeuble qu'elle loue et masquaient la signalétique du bâtiment qu'elle exploite.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2017, la société LV a fait assigner la société Marti devant le tribunal de commerce de Limoges en restitution du dépôt de garantie et enlèvement à ses frais des panneaux publicitaires qu'elle a implantés.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Limoges a :
- condamné la société LV à payer à la société Marti la somme de 6 229 euros HT ;
- ordonné la compensation entre cette créance et le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 18 719,06 euros HT ;
- condamné en conséquence la société Marti à restituer la société LV la somme de 12 490,06 euros HT ;
- débouté la société LV de sa demande formulée au titre de l'enlèvement des panneaux publicitaires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, la société LV devant supporter les dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 66,70 euros dont 11,12 euros de TVA.
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Par déclaration en date du 20 juin 2018, la société Marti a formé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par arrêt en date du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Limoges a statué comme suit:
- Infirme le jugement tribunal de commerce de Limoges en date du 14 mai 2018 en
ses dispositions ayant :
- condamné la société LV Bébé Concept à payer à la société Marti La Madeleine la somme de 6 229 euros HT ;
- ordonné la compensation entre cette créance et le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 18 719,06 euros HT ;
- condamné en conséquence la société Marti La Madeleine à restituer a société LV Bébé Concept la somme de 12 490,06 euros HT ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Marti La Madeleine à payer à la société LV Bébé Concept les sommes suivantes :
- 10 158,40 euros TTC au titre du solde du dépôt de garantie après déduction des travaux de réparation et d'entretien incombant au preneur ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Marti La Madeleine aux dépens de l'appel dont distraction en faveur du conseil de la société LV Bébé Concept.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que le bailleur ne pouvait exiger du preneur qu'il restitue les lieux en parfait état, alors même qu'il ne les avait reçus qu'en bon état et qu'en l'espèce, au vu des constatations opérées par les deux huissiers de justice, le montant des travaux d'entretien à la charge de la société LV devait être fixé à la somme de 12'304,20 euros.
En outre, la cour d'appel a rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation pendant les travaux de remise en état, au motif queles locaux avaient été reloués en l'état, que le bailleur n'avait pas réalisé les travaux de réparation et entretien, de sorte qu'il n'avait pas eu à subir de période d'indisponibilité de son bâtiment.
À la suite du pourvoi formé par la société Marti la Madeleine, la Cour de cassation a, par arrêt du 18 février 2021, partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Marti en condamnation de la société LV Bébé en paiement d'une indemnité d'occupation pour la durée des travaux de remise en état.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Limoges avait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, en retenant qu'il n'était pas contesté que les locaux avaient été reloués en l'état, alors que dans ses conclusions, la société Marti soutenait que les locaux n'étaient toujours pas reloués.
Par déclaration en date du 20 février 2023, la société Marti la Madeleine a saisi la cour d'appel de Bordeaux en qualité de juridiction de renvoi.
Elle a notifié un premier jeu de conclusions le 27 avril 2023, tendant à voir :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de comme de Limoges en date du 14 mai 2018,
- juger que le preneur a manqué à son obligation d'entretien et de restitution en parfait état des locaux ;
- condamner la société LV Bebe Concept à payer à la SCI Marti la Madeleine une indemnité d'occupation pour la durée des travaux de remise en état soit une durée d'un mois sur la base du montant du dernier loyer facturé outre les charges soit la somme de 7.001,85 euros HT ;
- débouter la société Lv Bebe Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société LV Bebe Concept à payer à la SCI la Madeleine la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour la procédure procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la société Marti la Madeleine demande à la cour de :
Vu le contrat de bail du 24 mars 2004
Vu le constat d'huissier du 30 juin 2016
Vu le devis du 16 aout 2016
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 08 octobre 2019
Vu l'arrêt de cassation en date du 18 février 2021
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Considerant qu'il n'existe pas d'irrecevabilité sans texte,
EN CONSEQUENCE,
- dire recevables les conclusions du 27 avril 2023,
- révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture,
- dire recevables les présentes conclusions et pièces,
' juger que le preneur a manqué à son obligation d'entretien et de restitution en parfait état des locaux ;
' condamner la société LV Bebe Concept à payer à la SCI Marti la Madeleine une indemnité d'occupation pour la durée des travaux de remise en état soit une durée d'un mois sur la base du montant du dernier loyer facturé outre les charges soit la somme de 7.001,85 euros HT ;
' débouter la société Lv Bebe Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société LV Bebe Concept à payer à la SCI la Madeleine la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour la procédure procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la société LV Bébé Concept demande à la cour de :
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
- juger inopérantes les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 avril 2023 et le 11 ocotbre 2023 par la société Marti La Madeleine, dès lors qu'elles ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- débouter la société Marti La Madeleine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Marti La Madeleine à payer à la société LV Bebe Concept :
- 10.000 euros en réparation de son préjudice causé par la procédure abusive conduite par la société Marti La Madeleine,
- 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Marti la Madeleine aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Claire Le Barazer, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions de la société Marti La Madeleine :
1- Se fondant sur les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la société LV Bébé Concept soutient que les conclusions notifiées par l'appelante le 27 avril 2023 sont irrecevables puisqu'elles auraient dû être notifiées au plus tard le 20 avril 2023, à savoir dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine.
Elle ajoute qu'en conséquence, la cour d'appel de Bordeaux statuant comme juridiction de renvoi ne pourra s'en tenir qu'aux moyens et prétentions soumis par la société Marti La Madeleine à la cour d'appel de Limoges.
2- La société Marti la Madeleine réplique que lorsque l'appelante ne dépose pas ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois prévu par par l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé; sans pour autant que ses conclusions tardives soient susceptibles d'être déclarées irrecevables
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
4- Il est constant que les conclusions qui sont notifiées hors délai par les parties à l'instance devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (En ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 septembre 2021, pourvoi n°19-14020).
5- Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Marti la Madeleine, le 27 avril 2023, plus de deux mois après la déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en qualité de juridiction de renvoi, en date du 20 février 2023.
Les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par la société Marti la Madeleine doivent pareillement être déclarées irrecevables.
La cour statuera donc au vu des prétentions et moyens développés par la société Marti La Madeleine dans ses conclusions devant la cour d'appel de Limoges, le 8 juillet 2019.
Sur le droit à indemnité d'occupation :
6- La société Marti La Madelaine sollicite paiement d'une indemnité d'occupation d'un mois, égale au montant du dernier loyer avec provision sur charges (soit 7001.85 euros HT), au titre de l'indisponibilité occasionné par les travaux de remise en état du local, imputables selon elle à la locataire sortante.
7- La société LV Bébé Concept réplique que peu de temps après son départ, les locaux ont pu être reloués à la société Planète Nature, selon bail en date du 27 décembre 2016, sans réalisation préalable de travaux par la société Marti la Madeleine, qui n'a donc pas eu à subir de période d'indisponibilité.
Sur ce :
8- Il est constant que le bailleur n'a pas à faire l'avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur, et que le locataire qui n'effectue pas les réparations auxquelles il est contractuellement tenu à la date d'expiration du bail doit verser au bailleur une indemnité d'occupation pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux, afin de réparer la perte subie par impossibilité de relouer immédiatement le local.
9- Dans ses dispositions non atteints par la cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 octobre 2019 a retenu que la société LV Bébé Concept devait prendre en charge le coût de travaux de remises en état et de dysfonctionnements, pour un montant évalué à 12304.20 euros, relevant soit de travaux d'entretien imputables au locataire (nettoyage des gouttières, des moquettes et des salissures) soit de réparations consécutives à l'utilisation du local (bardage, éclairage, remise en état des toilettes, vitre cassée, trous rebouchés sommairement).
10- Dans ses conclusions devant la cour d'appel de Limoges, la société Marti La Madeleine avait soutenu en page 14 de ses conclusions du 8 juillet 2019 que les locaux n'étaient toujours pas reloués.
11- En réalité, par acte sous condition suspensive du 27 décembre 2016, à prise d'effet différé, la SCI Marti La Madeleine a conclu un nouveau bail commercial avec la société Planète Nature, qui stipule en page 7 que le bailleur conserve à sa charge les travaux de peinture sur la surface de vente, électricité, revêtement de sols, nettoyage des parties extérieures (ce qui inclut notamment les réparations mises à la charge de la société LV Bébé Concept).
12- Au vu des pièces produites, et en particulier des constats des lieux de sortie dressés par huissier, la cour retient qu'en raison de leur nature et de leur diversité, les réparations imputables au locataire sortant rendaient le local indisponible pour une durée d'un mois, de sorte que la société Marti La Madeleine est bien fondée à solliciter paiement d'une indemnité de 7001.85 euros HT, correspondant au montant du dernier loyer et des charges.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LV Bébé Concept :
13- Il n'est pas démontré que la société Marti La Madeleine ait commis un abus dans son droit d'ester en justice dès lors qu'elle obtient en définitive gain de cause sur sa prétention au titre de l'indemnité d'occupation.
14- Par ailleurs, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 octobre 2019 et le moyen développé en page 14 sur 19 des conclusions de la société Marti La Madeleine du 8 juillet 2019, selon lequel les locaux n'étaient 'toujours pas reloués', dès lors que la cour d'appel de Limoges avait considéré cette relocation comme avérée au vu des pièces alors produites devant elle.
15- La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
16- Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Marti La Madeleine le 27 avril 2023 et le 11 octobre 2023,
Condamne la société LV Bébé Concept à payer à la société Marti La Madeleine la somme de 7001.85 euros HT, à titre d'indemnité d'occupation,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société LV Bébé Concept,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LV Bébé Concept aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat