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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01160

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°1103 N° RG 24/01160 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNSE Recours c/ déci TJ Nîmes 19 décembre 2024 [F] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 DECEMBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 05 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h50 concernant : M. [M] [F] né le 1er Août 1976 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 décembre 2024 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 24/5892 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 14h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 décembre 2024 à 15h50 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [F] le 20 Décembre 2024 à 14h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [M] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 juin 2023 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. M. [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 novembre 2024. Le 19 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a été notifié le jour même à 15h50. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 23 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 18 décembre 2024 à 11h46, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [F] le jour même à 16h30. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2024 à 14h29. La déclaration d'appel relève l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. A l'audience, Monsieur [F] : Déclare qu'il est opposé à tout retour en Tunisie, qu'il veut rester en France pour travailler, qu'il est arrivé en France en 2000, qu'il réside à [Localité 3], qu'il a travaillé après son incarcération en tant qu'apiculteur, qu'il dispose d'une copie de son passeport valide dont l'original se trouve chez un cousin au Portugal, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de sa santé de M. [F] avec la mesure de rétention : M. [F] souffre de problèmes de dos incompatibles avec le maintien en rétention, Soutient le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : M. [F] n'a pas été entendu par les autorités consulaires. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'il n'a toujours pas été identifié et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [F] était dépourvu au moment de son contrôle de l'original de son passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [F] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 novembre 2024. La copie du passeport valide de Monsieur [F] a été jointe à la demande. M. [F] a déclaré ne pas avoir été entendu le 19 décembre 2024 par les autorités tunisiennes, comme cela était initialement prévu. L'audition consulaire a dû être reportée en raison de la comparution de M. [F] devant le magistrat du siège de première instance statuant sur la requête préfectorale de seconde prolongation. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [F] avec la mesure de rétention : M. [F] prétend que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. Il produit un certificat médical établi le 13 décembre 2024 au CHU de [Localité 4] attestant qu'il présente des lombalgies chroniques avec radiculalgie associée nécessitant une prise en charge par un kinésithérapeute. Si la pathologie dont souffre M. [F] est établie, il ne résulte pas du certificat médical produit que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, ni que les soins dispensés au centre de rétention en lien avec le milieu hospitalier seraient inadaptés ou insuffisants. M. [F] ne produit en outre aucun document attestant d'une prise en charge médicale ou paramédicale antérieure à son placement en rétention. Ce moyen sera rejeté. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] : Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est titulaire d'un permis de conduire français valide produit à l'audience. Il justifie d'une adresse stable en France, au [Adresse 2] à [Localité 3], il démontre une activité professionnelle antérieure à son placement en rétention et produit des bulletins de salaire datés de l'année 2024 établi par la société « Welljob ». Il a déclaré que son épouse et son enfant malade vivent en Tunisie. Il produit des éléments relatifs au suivi médical en France, au CHU de [Localité 3], de son père. Il a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France. Il a déclaré que l'original de son passeport se trouvait au Portugal chez un cousin. Il est opposé à un retour en Tunisie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 23 Décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [M] [F], pour notification par le CRA, Me Romain FUGIER, avocat, Le Préfet des Alpes-Maritimes, Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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