Cour de cassation, 24 février 1988. 87-83.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.000
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 3 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er-1, alinéa 1, L. 14-1°, L. 15-1, L. 16, L. 17 du Code de la route, 58 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu récidiviste du délit reproché et l'a condamné en répression à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans, 3 000 francs d'amende et a en outre déclaré son permis de conduire annulé de plein droit avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant deux ans ; " aux motifs qu'il résulte des constatations des agents verbalisateurs et des aveux du prévenu que le 1er février 1985 vers une heure 20, celui-ci conduisait un véhicule automobile à Saint-Quentin, alors qu'il était complètement ivre ; que la prévention est ainsi établie ; que le prévenu déjà condamné le 14 mai 1984, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ne peut plus bénéficier du sursis simple ; qu'ayant été, en outre, condamné le 3 juillet 1985 à 5 000 francs d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique il est en état de récidive au sens de l'article L. 15 du Code de la route ;
" alors d'une part que l'état de récidive suppose une condamnation devenue définitive avant que le deuxième infraction ait été commise ; qu'en l'espèce, outre le fait que la récidive n'était pas visée dans le titre de poursuite, l'arrêt est totalement muet quant au caractère définitif ou non de la première condamnation ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les conditions relatives à l'état de récidive légale étaient bien réunies ; que de surcroît la constatation non justifiée de l'état de récidive a préjudicié au prévenu dès lors qu'il a exercé une influence sur l'application de la peine ; " alors d'autre part que l'infraction objet de la seconde condamnation prononcée par l'arrêt attaqué ayant été commise le 1er février 1985 comme en atteste le procès-verbal, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il y ait état de récidive au sens de l'article L. 15 du Code de la route dès lors que la première condamnation n'avait été prononcée que le 3 juillet 1985 c'est-à-dire postérieurement,
" alors enfin que la condamnation retenue au titre du premier terme de la récidive ne comportait pas l'emprisonnement ce qui excluait que le prévenu ait été en état de récidive " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines prévue à l'article 58 du Code pénal en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; Attendu qu'en faisant état, pour déclarer X... " en état de récidive au sens de l'article L. 15 du Code de la route ", d'une condamnation antérieure prononcée contre lui, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il a été condamné le 3 juillet 1985 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et ce sans indiquer si cette condamnation, au demeurant à une seule peine d'amende, était devenue définitive avant la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 mai 1987 et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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