Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01649 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [V]
DEFENDEUR :
M. [U] [M] non comparant
représenté par Maître DJOHOR avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration nous indique à l’audience que M. [U] [M] n’est plus en rétention administrative.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o SANS OBJET
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01649 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/2024 reçue et enregistrée le 31/07/2024 à 08h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [M] non comparant
né le 01 Mars 1996 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
représenté par Maître DJOHOR, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juillet 2024 notifiée le même jour à 10 heures 51, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [M], né le 1er mars 1996 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, il a été indiqué que [U] [M] n’est plus en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dès lors qu’il a été mis fin à la rétention de l’intéressé, la requête aux fins de maintien en rétention, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS que la requête en prolongation de la rétention administrative est devenue sans objet ;
Fait à LILLE, le 01 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01649 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET
par mail
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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