Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-13.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.523
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... CORPORATION (dénommée X... CORP.), dont le siège social est sis ... New Jersey (Etats-Unis),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
2°/ de la SOGELEASE CORP., société de droit américain, dont le siège est sis 50 Rockfeller Plaza 10020 N.Y New York (Etats-Unis),
3°/ de la SOGELEASE PACIFIQUE Ltd, dont le siège est sis Melitco House, rue Pasteur, Port Villa (Vanuatu),
4°/ de la société X... FRANCE, dont le siège social est sis ...,
5°/ de la société
X...
PHOTO INDUSTRIE, dont le siège social est sis ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... Corporation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Générale, de la Sogelease Corp, et de la Sogelease Pacifique Ltd, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Donne défaut contre la société X... France et
X...
Photo Industrie ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 1988) statuant en matière de référé, que le 6 mai 1983, la société Générale, agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales et de la société Sogelease Pacifique, d'une part, et la société X... France, agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales d'autre part, sont convenues d'un schéma de financement en "leasing" dans divers pays, dont les Etats-Unis où X... France en assure la commercialisation, des matériels de photographie fabriqués par celle-ci ; qu'à la suite de l'échec commercial subi aux Etats-Unis, le différend né entre les parties au sujet de l'exécution de leurs
engagements respectifs a été soumis, conformément à la clause compromissoire contenue dans l'accord du 6 mai 1983 précité, à la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris ; que parallèlement, la filiale américaine de la société
X...
France, la société X... Corporation (X... Corp) a introduit un référé devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une expertise portant pour l'essentiel sur le mécanisme mis en place par la société X... France et
X...
Photo Industrie, filiale de la première, avec la société Générale et ses filiales Sogelease Pacifique et Sogelease Corporation (Sogelease Corp) et dont le fonctionnement serait à l'origine du préjudice invoqué par la société X... Corp ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande au motif que la société X... Corp ne justifiait pas d'un intérêt à agir, qui lui soit propre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa requête et dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Générale s'était bornée à invoquer l'incompétence de la juridiction de droit commun en raison de la clause compromissoire insérée aux conventions originelles et l'absence d'intérêt positif de X... Corporation qui n'aurait subi aucun préjudice du fait de l'intervention de la société Sogelease Pacifique ; qu'il s'ensuit qu'en fondant sa décision sur l'absence d'intérêt propre de la société X... Corp à agir en raison de sa situation de filiale des sociétés
X...
France et
X...
Photo Industrie, l'arrêt attaqué a, 1°) méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2°) violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le droit d'exercer une action en justice constitue un attribut de la personnalité juridique ; que l'appartenance à un groupe, qui n'a aucune personnalité juridique, et la situation de filiale n'affectent aucunement ce droit ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant de l'appartenance de X... Corporation à un groupe de sociétés et de sa situation de filiale, son absence d'intérêt propre à agir, l'arrêt attaqué a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que les actes passés par le mandataire engagent le mandant ; qu'ainsi, le fait que la société mère aurait passé les conventions au nom de sa filiale n'était pas de nature à exclure l'intérêt personnel de celle-ci à agir en justice ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1998 du Code civil ; alors, enfin, que la filiale constitue une personne morale autonome distincte de la société mère,
à moins que ne soit démontré un abus de l'utilisation de la personnalité morale ; qu'un tel abus ne découle aucunement de la dépendance économique de la filiale ou du rôle commercial qui constitue son objet social ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne relève aucun élément propre à démontrer un abus de la personnalité morale a entaché sa décision
d'un manque de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Générale et les sociétés Sogelease Corp et Sogelease Pacifique ayant soutenu devant la cour d'appel que la société X... Corp ne pouvait justifier d'un intérêt à agir qui lui soit propre dès lors que le litige déféré à la cour d'arbitrage s'étendait à travers les sociétés mères à toutes les sociétés filiales concernées ressortissant à chacun des deux groupes, c'est sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a statué comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que si la société X... Corp constituait juridiquement une personnalité morale distincte de la société mère
X...
France, cette dernière avait passé la convention cadre du 6 mai 1983 au nom de ses filiales dont la société X... Corp qui, créée peu après pour les besoins de l'opération commerciale tentée par X... France, avec le concours de la société Générale, aux Etats-Unis, n'en a été que l'instrument ; qu'en outre, X... Corp a passé avec Sogelease Corp une convention faisant référence à la fois à la convention de base précitée à laquelle les parties déclaraient adhérer expressément et à l'existence du "Goupe X..." qui apparaissait comme étant le véritable promoteur de l'opération mise en oeuvre ; qu'il y était énoncé qu'en cas de litige entre les deux filiales, ce litige serait, à défaut de règlement amiable, porté à la connaissance des sociétés mères pour être règlé le cas échéant par recours à la procédure d'arbitrage fixée dans la convention cadre ; que le conflit opposant actuellement la société X... France et la société Générale devant la cour d'arbitrage et la contestation soulevée par la société X... Corp à l'égard des mêmes sociétés procédent des mêmes faits, à savoir l'établissement des comptes existant entre X... Corp et Sogelease Corp et résultant des relations commerciales entretenues entre elles dans le cadre de la convention
du 6 mai 1983 et des conventions qui ont suivi ; qu'en l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître la personnalité morale de la société X... Corp que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la quatrième branche, a souverainement considéré que cette société ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui de la société mère et qu'en conséquence les deux sociétés mères ayant lié au fond leur différend devant la cour d'arbitrage, la société X... Corp ne justifiait pas d'un droit propre à agir et à demander la mesure d'expertise sollicitée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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