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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/07482

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07482

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/07482 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WP (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : 10/12/2024 à : EPS [5] Mme [G] Me Pietrois Chabassier Association Nouvelles Voies le Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 10 Décembre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de [Y] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : EPS [5] Non représenté APPELANTE ET : Madame [W] [G] née le 11 Juin 1989 à [Localité 6] (CONGO) de nationalité Française EPS [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d'office Association NOUVELLES VOIES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Madame [W] [G] née le 11 juin 1989 à [Localité 6] (République démocratique du Congo) Vu la saisine en date du 8 décembre 2024 à 13h21 émanant du directeur d'établissement ; Vu la décision du 8 décembre 2024 à 18h35 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [W] [G] sera immédiatement levée ; Vu l'appel interjeté par le centre hospitalier le 9 décembre 2024 à 13h53 ; Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur Général ; Il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [M] le 9 décembre 2024 à 15h15 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition du patient. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Madame [W] [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 décembre 2024. Par décision en date du 6 décembre 2024, Madame [O] [Z], identifiée comme « médecin interne » mais avec l'accord du psychiatre, le docteur [J] [F] psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ; Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures. Le médecin n'a pas informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, le patient ayant expressément refusé que cela soit le cas. Sur le médecin prescripteur En l'espèce, la mesure a été prise par Madame [O] [Z], identifiée comme « médecin interne » mais avec l'accord du psychiatre, le docteur [J] [F], comme le mentionne le registre d'isolement du 6 décembre 2024 à 1h01 en page deux dans la rubrique « informations ». Le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera infirmée. Sur la notification des droits à la patiente Le conseil de Madame [W] [G] soutient que seul un IDE a signé le formulaire de refus, ne permettant pas de caractériser celui-ci et donc de démontrer la réalité de la notification des droits. Il est ici fait une confusion par le conseil de Madame [W] [G]. La notification des droits à la patiente concernant la procédure d'isolement a bien été signée par deux IDE avec la mention « refus de signer ». La notification de la décision de maintien a été signée par contre par un seul IDE mais il s'agit d'une irrégularité devant être soulevée lors de l'audience qui concerne la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de notification du curateur, l'association nouvelles voies, de la mesure d'isolement et de son renouvellement Contrairement à ce que soutient le conseil de Madame [W] [G] , le curateur n'a pas à être avisé de la mesure d'isolement, le texte précité prévoyant que le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Par contre, le texte prévoir que le curateur est avisé par le greffe de la requête en prolongation ce qui a été fait. Le moyen sera rejeté. Au fond, Il résulte du certificat médical du docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire pour les motifs suivants : « Patiente vue ce jour en chambre de soins intensifs : Présentation abandonnée. Agitation psychomotrice. Exaltation de la thymie. Accélération idéo verbale avec une fuite des idées. Désinhibition et mise en danger. Le discours est désorganisé flou et incohérent. Risque de mise en danger de soi et d'autrui. Nécessité de maintenir en CSI pour surveillance clinique stricte et prévention du risque auto et hétéroagressif ». Ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours. En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [W] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 décembre 2024, Et statuant à nouveau, REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés, ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [W] [G], Le 10 Décembre 2024 à heures LE GREFFIER LE CONSEILLER

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