Cour d'appel, 06 décembre 2018. 17/17216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/17216
Date de décision :
6 décembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère chambre C
ARRÊT
DU 06 DECEMBRE 2018
N°2018/811
N° RG 17/17216
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGYP
COMITE D'ETABLISSEMENT ALTRAN MEDITERRANEE
C/
[O] [N]
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
CHCT ALTRAN MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me JOURDAN
Me CHAILLOL
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 5 septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00724.
APPELANTE
COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT ALTRAN MÉDITERRANÉE pris en la personne de son secrétaire Monsieur [F] [L] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Evelyne BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [N] agissant en qualité de président du comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 2],
SA ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentés par Me Josianne CHAILLOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Sylvie PEREZ, conseillère, chargées du rapport.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Annie RENOU, conseillère
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2018,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES est organisée en quatre pôles distincts comprenant chacun des comités d'établissement. Elle dispose d'un comité central d'entreprise et de sept comités d'établissement répartis géographiquement dont le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE.
Lors de sa réunion du 23 mars 2017, le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE a adopté deux résolutions distinctes désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 du code du travail et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définis à l'article L. 2323-15 du code du travail.
Contestant au comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE le pouvoir de recourir à un expert, la société ALTRAN TECHNOLOGIES et [O] [N], agissant en qualité de président du comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE, ont fait assigner le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE en la forme des référés pour obtenir l'annulation des deux délibérations du 23 mars 2017.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2017, le délégataire du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- annulé les deux délibérations du comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE en date du 23 mars 2017 désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325- 35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
- dit qu'en raison de cette annulation il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les résolutions adoptées par le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la société ALTRAN TECHNOLOGIES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE aux dépens.
Le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE a interjeté appel de cette ordonnance suivant deux déclarations en date des 19 et 20 septembre 2017 ayant été enrôlées sous deux numéros distincts. Les deux procédures ont ensuite été jointes par ordonnance du 28 septembre 2017.
Par dernières conclusions du 2 août 2018, le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société ALTRAN TECHNOLOGIES de ses demandes ;
- d'enjoindre à la société ALTRAN TECHNOLOGIES de mettre en oeuvre les résolutions du 23 mars 2017 contestées ;
- de condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 juin 2018, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES et [O] [N], agissant en sa qualité de président du comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE, sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée, le débouté du comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La délibération litigieuse a été prise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail qui donne pouvoir au comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue par l'article L. 2323-12 du même code et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15.
La discussion porte sur la répartition des attributions entre comité d'établissement et comité central d'entreprise pour ces consultations périodiques avec recours à un expert-comptable.
L'article L. 2327-15 du code du travail dispose que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, et qu'il est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement.
S'agissant du comité central d'entreprise, l'article L. 2327-2 du même code précise qu'il exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
Aux termes de l'article L. 2323-12 du code du travail, la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
L'article L. 2323-15 du code du travail dispose que la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises ou aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu.
Il résulte de ces textes que le comité d'établissement peut solliciter un expert comptable dans le cadre des consultations annuelles prévues par l'article L. 2325-35, à condition que le chef d'établissement dispose de pouvoirs suffisants en la matière ou dans le cadre d'un projet spécifique à l'établissement.
La seule existence d'un comité au niveau de l'établissement ne saurait présumer d'une autonomie de décision économique et sociale du chef d'établissement suffisante pour autoriser le comité d'établissement à désigner un expert en vue des consultations annuelles prévues par l'article L. 2323-15 du code du travail. L'autonomie doit s'apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d'établissement.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu :
- que tant la politique économique et financière que la politique sociale de l'entreprise est décidée au niveau central de l'entreprise, le chef de l'établissement ALTRAN MEDITERRANEE ne disposant que de pouvoirs limités aux mesures individuelles et excluant le pouvoir d'édicter des règles collectives en matière de droit du travail et tout pouvoir en matière de propriété intellectuelle, dans le domaine immobilier, en matière d'assurance, de pouvoirs bancaires et d'opérations financières et fiscales ;
- qu'il n'est pas justifié d'une spécificité locale au niveau de l'établissement ALTRAN MEDITERRANEE en matière de politique et de rémunération du temps de travail ;
- que la politique en matière de formation est élaborée au niveau de la direction générale.
La limitation des pouvoirs du chef d'établissement est opposable au comité d'établissement qui ne peut dès lors avoir d'attributions consultatives en matière économique, financière et sociale au sens des articles L. 2325-35, L. 2323-12 et L. 2323-15 du code du travail, de telles attributions supposant un pouvoir de décision générale du chef d'établissement dans ces domaines ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Et comme il n'est nullement soutenu l'existence d'un projet spécifique à l'établissement, c'est à juste titre que le premier juge a annulé les deux délibérations contestées.
L'appel n'étant pas fondé, le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche d'allouer à la société ALTRAN TECHNOLOGIES la somme de 2500 € au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
Le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE à payer à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE sur ce même fondement;
Condamne le comité d'établissement ALTRAN MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente,
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