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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-10.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.930

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Henriette X..., demeurant à Ecouflant (Maine-et-Loire) Angers, lieudit "La Chaîne", en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1985 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurance agricole, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Angers, 26 novembre 1985) a condamné Mme Y... à payer à la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Maine-et-Loire (CMRA) le montant des primes échues en 1981, 1982 et 1983 de ses contrats d'assurances dits "Agrimut" et "Multi-Option des chefs de famille" ; Attendu, sur les deux premières branches du moyen, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, le tribunal, pour estimer qu'était démontrée l'existence des contrats d'assurances litigieux, ne s'est pas borné à prendre en considération les seules pièces émanant de la CMRA ; qu'en effet, il a relevé également, sans dénaturer les termes de ce document, que, par sa lettre du 21 mars 1983, dans laquelle elle indiquait qu'elle ne comprenait pas que le contrat d'assurance "Agrimut" ait pu être rompu en 1981 par la CMRA "du jour au lendemain sans aucun motif apparent", Mme Y... avait reconnu avoir noué des relations contractuelles avec la caisse ; Attendu, sur la troisième branche du moyen, que, dès lors que M. Z... n'avait pas été appelé dans la cause pour qu'il soit statué sur son éventuelle responsabilité, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir qu'il appartenait à son ex-époux de régler les primes d'assurance réclamées par la CMRA en exécution du mandat de gestion et d'administration qui lui avait été confié par le jugement de divorce pour la durée des opérations de liquidation de la communauté ; Qu'il s'en suit que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune des deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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