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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00018

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIA MINUTE N°24/00320 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. AUTO DES LOGES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DÉFENDEURS: Monsieur [X] [I] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CD AUTOS [Adresse 2] [Localité 3] Non cité S.A.S. IMOCA Représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, représentée par Me Armelle BETTENFELD, substituée par Me FARAVARI avocat au barreau de METZ Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, à l'audience des référés du 18 Juillet 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 19 septembre 2024; Qu'à cette date le délibéré de l'affaire a été prorogé au 24 octobre 2024 puis au 31 octobre 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :A Par jugement du 19 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a : prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque IVECO d'occasion immatriculé [Immatriculation 6] au prix total de 39 600 € intervenue entre la société AUTO DES LOGES, M. [X] [I], exerçant sous le nom commercial CD AUTOS et la société IMOCA, condamné solidairement la société AUTO DES LOGES et M. [X] [I], exerçant sous le nom commercial CD AUTOS, à payer à la société IMOCA la somme de 39 600 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, condamné solidairement la société AUTO DES LOGES et M. [X] [I], exerçant sous le nom commercial CD AUTOS, à payer à la société IMOCA la somme de 1927,05 € au titre des préjudices subis par la société IMOCA, débouté la société IMOCA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamné solidairement la société AUTO DES LOGES et M. [X] [I], exerçant sous le nom commercial CD AUTOS, aux dépens, condamné solidairement la société AUTO DES LOGES et M. [X] [I], exerçant sous le nom commercial CD AUTOS, à payer à la société IMOCA la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que le jugement est exécutoire par provision. La société AUTO DES LOGES a relevé appel le 14 février 2024 de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Vu l'assignation délivrée le 25 mars 2024 à la société IMOCA et vu les conclusions récapitulatives du 20 juin 2024 soutenues à l'audience, par lesquelles la société AUTO DES LOGES demande au premier président de la cour d'appel de Metz de : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, condamner la société IMOCA en tous les frais et dépens, condamner la société IMOCA à payer à la société AUTO DES LOGES la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives en réplique du 12 juin 2024, soutenues à l'audience, par lesquelles la société IMOCA demande au premier président de la cour d'appel de Metz de : déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société AUTO DES LOGES irrecevable, débouter la société AUTO DES LOGES de l'intégralité de ses demandes, condamner la société AUTO DES LOGES à payer à la société IMOCA la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société AUTO DES LOGES en tous les dépens de la procédure de référé. Vu l'absence de justification de la citation de M. [X] [I], exerçant sous le nom commercial CD AUTOS, Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société AUTO DES LOGES: Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit. A contrario, lorsque la partie concernée n'a pas comparu en première instance, les dispositions susvisées ne sont pas applicables et celle-ci n'a donc pas à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société AUTO DES LOGES, qui était défaillante devant le tribunal judiciaire de Metz, est ainsi recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société AUTO DES LOGES: Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'appréciation de l'existence ou non d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne peut toutefois conduire le premier président à examiner le fond de l'affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour d'appel saisie du litige. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, quant à elles, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse, en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En l'espèce, la société AUTO DES LOGES indique que sa trésorerie est juste à l'équilibre et que si elle s'acquittait des sommes mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, elle serait injustement déstabilisée. Pour corroborer ses dires, la société AUTO DES LOGES ne verse cependant pas aux débats ses comptes annuels de sorte qu'au vu des seules pièces qu'elle a produites, elle ne démontre pas que sa situation financière pourrait être gravement compromise et de manière irréversible en raison de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2024. Par ailleurs, la société AUTO DES LOGES, qui ne communique à cet égard aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas que la société IMOCA se trouverait dans l'impossibilité financière de la rembourser, en cas d'infirmation de la décision du juge de première instance. En conséquence, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui découlerait de l'exécution du jugement contesté, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, apparaît insuffisamment caractérisée par la société AUTO DES LOGES de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de savoir s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile: La société AUTO DES LOGES, qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est écartée. Il apparaît équitable, en revanche, de condamner la société AUTO DES LOGES à payer à la société IMOCA la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi : DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2024 présentée par la société AUTO DES LOGES et la REJETONS, CONDAMNONS la société AUTO DES LOGES à payer à la société IMOCA la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société AUTO DES LOGES aux dépens, REJETONS la demande formée par la société AUTO DES LOGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 31 octobre 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffier, et signée par eux. Le greffier Le président de chambre

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