Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-14.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.485
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biophysic Médical, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Jean, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Newton,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Société des téléphones, société anonyme, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Biophysic Médical, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société des téléphones, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1102, 1131, 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une convention conclue le 20 avril 1978, la Société des téléphones s'est engagée à mettre une installation téléphonique à la disposition de la société Biophysic Médical et à en assurer l'entretien, moyennant un loyer déterminé et pour une durée de quinze ans ; que la société Biophysic Médical ayant dénoncé le contrat à la date du 1er juillet 1988, la Société des téléphones l'a assignée aux fins de faire juger que celui-ci était valide et devait être exécuté jusqu'à son terme ; que, pour s'opposer à cette demande, la société Biophysic Médical s'est prévalue d'un protocole d'accord entre l'Etat et le syndicat national des installateurs en télécommunication (le protocole), dont une clause prévoit qu'un contrat d'abonnement-entretien ne doit pas excéder cinq ans ;
Attendu que, pour limiter aux prestations relatives à l'entretien les effets de la dénonciation par la société Biophysic Médical du contrat litigieux et condamner cette dernière au paiement des loyers, l'arrêt retient que le protocole ne s'applique qu'à l'entretien du matériel téléphonique et non à la location de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le paiement des loyers était la contrepartie de l'ensemble des prestations fournies par l'installateur, de telle sorte qu'en l'absence de prestations d'entretien le paiement des loyers se trouvait pour partie dépourvu de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Société des téléphones envers la société Biophysic Médical, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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