Cour de cassation, 29 janvier 1990. 85-93.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.843
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 14 juin 1985, qui, dans une procédure suivie contre Heinrich X... du chef de crimes contre l'humanité, a rejeté une requête en annulation d'actes accomplis par les tribunaux permanents des forces armées ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de l'ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre, 56 et 80 du Code de justice militaire promulgué par la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une requête en annulation de pièces présentée par le procureur de la République à Paris dans une information ouverte des chefs de crimes contre l'humanité, aux motifs, d'une part, que les faits imputés à l'inculpé par les juges d'instruction auprès des tribunaux permanents des forces armées de Metz et de Paris, saisis in rem, le premier, des chefs d'assassinat, coups et blessures, tortures et vol, le second, des chefs d'association de malfaiteurs, complicité d'homicides volontaires, complicité de coups et blessures volontaires et complicité de séquestration, relevaient incontestablement de leur compétence, en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 août 1944, d'autre part, qu'il est expressément prévu à l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 que les actes, formalités et décisions intervenues antérieurement demeurent valables ;
" alors que, d'une part, les crimes contre l'humanité dont étaient saisis les juges d'instruction militaires, étant des crimes de droit commun, sont de la compétence des juridictions de droit commun et que les dispositions de l'article 56 alinéa 2 du Code de justice militaire, alors en vigueur, n'étaient pas applicables en l'espèce, qu'il s'ensuit que les actes incriminés émanant de magistrats incompétents étaient nuls, d'une nullité absolue d'ordre public ;
" alors que, d'autre part, l'article 14 de la loi du 21 juillet 1982 n'a pas eu pour objet de valider rétroactivement des actes irrégulièrement accomplis sous l'empire de la loi ancienne " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après clôture par ordonnances de non-lieu des 22 mars 1949 et 18 octobre 1949 des informations suivies pour crimes de guerre aux tribunaux permanents des forces armées de Metz et de Paris, celles-ci ont été réouvertes sur charges nouvelles, en exécution de deux ordres de poursuites du ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, en date du 21 octobre 1972, visant Heinrich X... du chef de crimes contre l'humanité ; que les deux dossiers, après avoir été joints devant le tribunal permanent des forces armées de Paris, ont été transmis au Parquet du tribunal de grande instance de Paris, en application de la loi du 21 juillet 1982 portant suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix ;
Attendu que le procureur de la République a présenté, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, une requête en annulation de tous les actes d'information accomplis par les juges d'instruction militaires, au motif que les crimes contre l'humanité étant des crimes de droit commun, les actes des juridictions militaires devaient être considérés comme nuls, ayant été accomplis par des magistrats incompétents ;
Attendu que pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation énonce que les faits imputés à Heinrich X... par les juges d'instruction militaires, saisis in rem, relevaient incontestablement de leur compétence, en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 août 1944 ; qu'en outre, l'article 14 de la loi du 21 juillet 1982 a expressément prévu que les actes intervenus antérieurement demeurent valables ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué comme elle l'a fait, dès lors qu'il appartenait aux juges d'instruction militaires, saisis des faits, d'effectuer toutes investigations utiles pour en déterminer la véritable qualification et pour en identifier l'auteur, avant de statuer sur leur compétence en l'état des textes alors applicables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac d conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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