Texte intégral
N° RG 22/04517 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DB
Minute N° : 8M 37/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [H]
Copie à Me [W]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier, en présence de Mme GABRIEL, greffier stagiaire
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIME :
Maître [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS en audience publique du 21 Mars 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 05 Mai 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître [U] [H], avocate inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [P] [D], pour l'assister dans le cadre d'une procédure concernant un accident de la route survenu le 13 février 2021.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties à [Localité 3] le 9 août 2021. Celle-ci prévoit que les honoraires sont fixés au forfait à hauteur de 350 euros HT soit 420 euros TTC.
Un facture n° F2021-0188 a été établie le 9 décembre 2021, pour un montant de 250 euros HT, soit 300 euros TTC. Des provisions ont été versées par Monsieur [P] [D] pour un montant de 350 euros TTC. Maître [H] a restitué la somme de 50 euros à Monsieur [P] [D] par l'entremise de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg.
Monsieur [P] [D] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande en remboursement des honoraires de Maître [U] [H] le 23 mars 2022.
Par ordonnance du 27 juin 2022 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a débouté Monsieur [P] [D] de sa demande en remboursement d'honoraires mis en compte par la SCP [W] [H], représentée par Maître [U] [H] et l'a condamné à verser à la SCP [W] [H] la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Bâtonnier a, en sus, ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [D] le 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Colmar le 12 décembre 2022, Monsieur [P] [D] a écrit au greffe en indiquant vouloir déposer un recours. Il fait valoir que Maître [U] [H] n'assure pas la défense de ses intérêts dans sa procédure à l'encontre de GROUPAMA et conteste sa condamnation à la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 02 mars 2023, Maître [N] [W], représentant Maître [U] [H], a sollicité le rejet de l'appel formé par Monsieur [P] [D], en ce qu'il est irrecevable. Il souligne que d'une part, la déclaration d'appel de Monsieur [P] [D] ne comporte par les mentions de nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, mentions pourtant prescrites à peine de nullité et que, d'autre part, ladite déclaration ne mentionne pas le jugement dont il est fait appel et n'est pas accompagné d'une copie de l'ordonnance du Bâtonnier.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance du 17 novembre 2022, dès lors que les honoraires facturés, à savoir 250 euros HT, sont raisonnables et circonstanciés au regard des diligences effectuées par Maître [U] [H], en recevant trois fois le client en rendez-vous et en prenant contact avec GROUPAMA par courrier ainsi que par téléphone. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [P] [D] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2023, à laquelle Monsieur [D] a indiqué contester la décision du bâtonnier le condamnant au paiement de la somme de 120 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant que son avocat ne lui répondait pas et n'était pas joignable.
Maitre [W] se réfère à ses conclusions du 2 mars 2023, adressées par courrier recommandé à Monsieur [D] qui l'a refusé. Il soulève l'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première Présidente de la Cour d'Appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2022.
Maître [N] [W], représentant Maître [U] [H], soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que les mentions prévues par les articles 57 et 933 du code de procédure civile nécessitant les mentions de nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ainsi qu'une copie de l'ordonnance du Bâtonnier, n'ont pas été respectées.
En l'espèce, Monsieur [P] [D] a interjeté appel mentionnant une affaire [D]/GROUPAMA et au visa de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, par courrier recommandé du 9 décembre 2022 reçu à la cour d'appel le 12 décembre 2022.
Le greffe de la Cour d'appel de Colmar, par courrier du 12 décembre 2022, a indiqué à Monsieur [P] [D] qu'il était indispensable pour que le recours soit enregistré qu'il transmette dans les plus brefs délais, une copie de la décision attaquée, en application de l'article 933 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [D] a régularisé l'appel et a transmis ladite copie au greffe de la Cour d'Appel de Colmar par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022.
Le délai de recours expirant un mois après la notification de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], soit le 17 décembre 2022, il convient de constater que l'appel est irrecevable car hors délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable,
Condamnons Monsieur [P] [D] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment