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Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-44.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.597

Date de décision :

10 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., agent de sécurité à la société Continent Hypermarché depuis 1985, a été licencié le 16 mai 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2000), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a cru devoir dissocier l'attitude de l'employeur et l'attitude du salarié pour en tirer toute conséquence par rapport au motif visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel estime que les faits d'insultes visés dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X... sont constitués en l'espèce mais que ceux-ci sont atténués par le fait que l'employeur ait proféré à son encontre des propos insultants ; qu'ainsi, selon l'arrêt attaqué ces insultes ne peuvent constituer ni une faute lourde, ni une faute grave, mais en revanche, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour, sans s'interroger sur les circonstances précises du litige et l'origine du litige pour estimer que les propos proférés par M. X... constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, a manifestement privé sa décision de bases légales au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences des témoignages clairs et précis versés aux débats et notamment de l'ensemble des déclarations recueillies dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en effet, la cour d'appel s'est contentée de vérifier si, conformément à la lettre de licenciement, M. X... avait proféré des insultes à l'encontre de son employeur, sans rappeler que ces insultes étaient intervenues postérieurement aux insultes proférées par son directeur, devant de nombreux salariés et clients du magasin, et alors même que les deux protagonistes se trouvaient à l'accueil ; qu'en se contentant de relever seulement une partie des témoignages, la cour d'appel a dénaturé ces témoignages pourtant clairs et précis ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du second moyen, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves, que les agissements reprochés au salarié étaient postérieurs aux propos tenus par le représentant de l'employeur ; qu'ayant retenu que M. X... avait injurié le directeur de l'établissement et avait eu un comportement violent à son égard en présence de clients et de membres du personnel, elle a pu décider que ces faits n'étaient pas excusables et qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si, compte tenu du contexte, ils ne pouvaient être retenus comme une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

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